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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2209923

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2209923

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Giordano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 13 novembre 2024 après la clôture de l'instruction pour M. D n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor et les observations de Me Clerc, substituant Me Giordano, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, a déposé le 19 novembre 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 31 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'il ne justifie pas de ressources stables pour subvenir aux besoins de sa famille. M. D a formé un recours gracieux contre cette décision réceptionné le 13 juillet 2022, auquel le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas répondu. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision en litige a été signée par M. C B, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2021, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que sur la période de référence, M. D a perçu des revenus obtenus dans le cadre d'un stage de formation qui n'ont pas un caractère pérenne. Ainsi, M. D ne démontre pas remplir la condition de stabilité des ressources exigible au titre du regroupement familial. Par ailleurs, si M. D fait valoir qu'il a la qualité de travailleur handicapé depuis un accident du travail survenu en 2012 et que c'est en cette qualité qu'il a suivi une formation professionnelle pour devenir agent administratif, il ne justifie pas bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré en France en 2000, s'est remarié en novembre 2019 en Tunisie avec son épouse dont il sollicite le rapprochement. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n'a pas d'autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique existant depuis plusieurs années, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 mai 2022 présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, Signé É. Devictor Le président, Signé P-Y. GonneauLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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