Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 JUIN 2023
N° 2023/0859
Rôle N° RG 23/00859 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOLK
Copie conforme
délivrée le 16 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2023 à 12h03.
APPELANT
Monsieur [Z] [K] [S]
né le 26 juin 1989 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de Mme [T] [L] (Inteprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023 à 12h05,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h20 ;
Vu l'ordonnance du 14 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2023 par Monsieur [Z] [K] [S] ;
Monsieur [Z] [K] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' J'ai fait une demande d'asile mais je ne me rappelle plus la date. J'ai demandé à Forum Réfugiés mais ils ne m'ont pas bien informé. En plus j'ai des problèmes de santé. Le vol a été annulé car j'étais malade. J'ai reconnu mon enfant. J'ai demandé à voir le médecin mais on m'a amené à l'hôpital. C'était le 27 mai 2023.
J'ai reconnu mon enfant. Cela fait deux jours que j'ai eu une crise. J'ai mal au bras et à la main. Mon bras est bloqué'.
Mme le Président : Aux urgences avez vous eu un traitement '
Réponse : j'ai eu un traitement mais dernièrement on me l'a changé.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites, qu'en effet, il ne peut être reproché à M. [K] [S] d'avoir fait obstacle à son départ le 6 juin 2023 alors que, dès le 5 juin 2023, il avait été indiqué au consulat algérien que son départ était annulé du fait de la demande d'asile de l'intéressé ; que sa demande d'asile tardive mais justifiée par de vraies raisons, résulte des mauvais conseils qui lui ont été donnés ; il ajoute que la préfecture a manqué à son devoir de diligence en ne permettant pas le départ de M. [K] [S] avant la fin de sa rétention, que l'intéressé, qui souffre de coliques néphrétiques depuis plusieurs semaines, ne bénéficie d'aucun traitement au centre de rétention permettant de réduire les crises, que de ce fait, il est porté atteinte à l'article 3 de la CESDH et qu'enfin, étant père d'un petit garçon depuis le 31 mai 2023, son enfermement est contraire à l'article 8 de la CESDH et porte atteinte au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
Il ressort de la procédure que M. [K] [S] a sollicité l'asile le 31 mai 2023, que par décision notifiée à l'intéressé le 5 juin 2023 à 17h45, sa demande a été déclarée irrecevable et que le 6 juin 2023 à 11h40, l'intéressé a refusé de sortir de sa chambre pour embarquer sur le vol prévu à 12h30, au motif qu'il était malade. Toutefois, il apparaît que ce vol avait été précédemment annulé dans l'attente de la décision de l'OFPRA.
Le seul fait de demander l'asile dans les 15 derniers jours de la rétention constitue bien un obstruction à son départ de la part du retenu, quelles que soient la cause et les raisons de la demande.
Les conditions d'une 4ème prolongation de la rétention sont donc satisfaites.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [K] [S] qui n'a pu être éloigné à ce jour, en ce qu'il a dû préalablement être reconnu par l'Algérie, puis a refusé d'embarquer le 19 mai 2023, puis a déposé une demande d'asile fin mai 2023, ne saurait imputer la tardiveté de son départ, qu'il n'a eu de cesse de retarder, à un défaut de diligences de la préfecture qui n'est en rien caractérisé.
En effet, la préfecture justifie avoir demandé un nouveau plan de vol dès le 6 juin 2023 ainsi qu'un nouveau laissez-passer à l'Algérie le 9 juin 2023 et obtenu une date de départ dans le délai maximal de la rétention.
Par ailleurs, alors que notre précédente décision du 30 mai 2023, rappelait à M. [K] [S] qu'il lui incombait de justifier de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention en produisant des pièces médicales, ce dernier ne verse aux débats aucun certificat médical en ce sens. Il ne justifie pas davantage ne pas avoir pu être examiné par le médecin exerçant au centre de rétention alors qu' au contraire, ce dernier l'a fait hospitaliser du 26 au 27 mai 2023, suite aux douleurs abdominales dont il se plaignait, qu'il a subi à cette occasion, une batterie d'examens dont des scanners, qui n'ont pas mis en évidence des lésions ou pathologies ; par ailleurs, il ne justifie pas ne pas avoir pu revoir le médecin exerçant au centre de rétention depuis le 27 mai 2023 alors qu'il précise à l'audience que son traitement médical a été modifié ; enfin, la variété des pathologies alléguées au fil des audiences, ( tantôt les reins, tantôt le bras et la main ) conduit à s'interroger sur la réalité de ces dernières.
En tout état de cause, il n'est pas démontré une atteinte au droit de tout retenu de pouvoir être examiné par un médecin.
Enfin, M. [K] [S] annonce, sans en justifier, qu'il serait le père d'un enfant prénommé [C], né tantôt le 29 mai selon les déclarations de son conseil faites au juge des libertés et de la détention, tantôt le 31 mai dernier, comme indiqué dans la déclaration d'appel.
Toutefois cette paternité, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause le fondement du placement en rétention, M. [K] [S] se trouvant toujours à ce jour en situation irrégulière sur le territoire national et rien ne l'empêchant de recevoir la visite de son jeune enfant au centre de rétention.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [Z] [K] [S]
- Interprète
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