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Cour de cassation, 26 mai 1993. 89-44.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.462

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cours Magellan, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Huguette X..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Cours Magellan, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1989), que Mme X... a été embauchée par la société Cours Magellan, établissement d'enseignement privé, en qualité de professeur d'espagnol par divers contrats à durée déterminée successifs conclus pour les années scolaires 81-82, 82-83, 83-84, 84-85, 85-86 et 86-87 ; que l'employeur a rompu les relations contractuelles à la rentrée de septembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cours Magellan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnités de rupture et à lui remettre un contrat de travail allant du 28 septembre 1981 au 30 septembre 1987, alors, selon le moyen, que les dispositions combinées des articles L. 122-1-1, 38, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail permettant la conclusion de contrats à déterminée successifs dans l'enseignement et, en l'espèce, le terme fixé à chaque contrat correspondant à la fin de la réalisation de l'objet pour lequel il avait été conclu, à savoir l'enseignement de l'espagnol durant une année scolaire, l'arrêt attaqué en se bornant à affirmer sans autre explication qu'un enseignement d'espagnol correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise pour requalifier en contrat à durée indéterminée les différents contrats à durée déterminée dont avait bénéficié Mme X..., n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes précités ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été engagée pour assurer pendant l'année scolaire un enseignement dans une discipline dispensée de façon permanente dans l'établissement et non pour occuper un emploi ayant un caractère par nature temporaire, a décidé à bon droit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Cours Magellan à payer à son ancienne salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un licenciement peut avoir une cause réelle et sérieuse, même en l'absence de faute du salarié et que l'arrêt attaqué, en ne retenant que l'absence de grief, sans rechercher s'il n'existait pas une autre cause de licenciement, n'a donc pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, la société Cours Magellan avait fait valoir qu'à l'expiration de chacun des contrats à durée déterminée et, donc, du dernier contrat, elle avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant à Mme X... la fin de son contrat, qu'une telle lettre valait, à tout le moins, lettre de licenciement motivée et que, dans ces conditions, l'absence de toute cause réelle et sérieuse n'étant pas établie, l'arrêt attaqué, en accordant à Mme X... une indemnité minimale de six mois de salaire, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société qu'il ait été soutenu que l'employeur avait adressé une lettre de rupture motivée à la salariée ; d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la société ne formulait aucun grief contre la salariée et a constaté que la discipline que celle-ci enseignait n'avait pas été supprimée, contrairement aux affirmations de l'employeur, qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122143 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen, qui, pour partie, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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