Cour de cassation, 13 mai 1991. 90-84.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.006
Date de décision :
13 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Gabriel,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'ANGERS en date du 10 mai 1990 qui, pour banqueroute par détournement d'actif et abus de pouvoir, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, a prononcé sa faillite personnelle pendant 20 ans et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 196, 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de banqueroute frauduleuse ; "aux motifs, d'une part, en ce qui concerne la société CICO, que le demandeur a fait des opérations contraires à l'intérêt de la société et qui ont contribué à la ruiner ; qu'il a fait régler par la société des dépenses non justifiées alors que la société était en état de cessation de paiements à la date du 27 octobre 1982 ; d'autre part, en ce qui concerne la Société Nouvelle ACONA, que le demandeur qui détenait de nombreux chéquiers de la société et qui disposait du droit de signature sur le compte, a utilisé les fonds de cette société pour apporter quelques liquidités dans la trésorerie de la société CICO et régler les créanciers et les fournisseurs de celle-ci ; que de même, sur le compte du Crédit du Nord ont été tirés divers chèques au profit de personnes physiques ou morales n'ayant aucun lien de droit avec elle ; qu'enfin, de nombreux règlements furent effectués en l'absence de toute facturation ; que Fourneau s'est attribué, entre le 8 novembre et le 26 décembre 1983, des rémunérations excessives eu égard aux ressources et à la situation de la Société Nouvelle ACONA ; que le découvert de cette société auprès du Crédit du Nord était de 1 222 268 francs au 31 décembre 1983 et de 1 361 622 francs ; que la cessation des paiements était acquise au 31 décembre 1983, la situation financière de l'entreprise étant alors définitivement compromise ;
"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué, l'existence d'une dissipation volontaire accomplie sur un élément du patrimoine du débiteur après la date de cessation des paiements ; que la cour d'appel, qui se borne à relever à l'encontre du demandeur un certain nombre d'actions critiquables antérieures et postérieures à la date de cessation des paiements, ne justifie pas sa décision" ; Attendu qu'en l'état des énonciations et constatations du jugement dont l'arrêt attaqué a expressément adopté les motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant d matériels qu'intentionnel les délits de banqueroute par détournement d'actif retenus à l'encontre de Jean-Gabriel Y... en sa qualité de président des sociétés anonymes "CICO" et "Nouvelle ACOMA", toutes deux en état de cessation des paiements ; Que le moyen, qui se borne à soutenir qu'il a été retenu en outre, à l'encontre du prévenu, et sous la même qualification, certains de ses agissements antérieurs à la date de cessation des paiements de ces deux sociétés, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 437-4 de la loi du 24 juillet 1966, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de pouvoirs ; "aux motifs que Léonard avait sur la société CICO une créance personnelle d'un montant de 598 474 francs, qu'il abandonna à Fourneau, lequel s'était engagé à abandonner le montant de ce compte-courant aux fins d'augmenter le capital social de la société ; que le demandeur n'a pas procédé aux opérations convenues ; que ne pas abandonner la créance était donc contraire à l'intérêt social, mais que l'intérêt personnel du demandeur était évident puisqu'il conservait un compte-courant créditeur sur la société ; qu'il ne saurait exciper de sa bonne foi alors qu'il ne conteste pas la teneur de ses engagements ; "alors que l'abus de pouvoirs suppose un usage des biens contraire à l'intérêt social, pratiqué avec intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à affirmer la mauvaise foi du demandeur sans la caractériser, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'après avoir analysé le fait matériel imputé à Fourneau, président de la SA CICO, sous la qualification d'abus de pouvoir, les juges énoncent que l'intéressé ne saurait exciper de sa bonne foi, dès lors qu'il ne conteste pas la teneur des engagements personnels qu'il a pris envers cette société et qu'il n'a pas respectés, ce qui
avait causé préjudice à la personne morale, tout en profitant à son dirigeant ; d Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser autrement l'élément intentionnel du délit d'abus de pouvoir, seul remis en cause par le moyen, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à verser à Mme Marie-José X... la somme de dix mille francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Marie-José X... a, d'une part, libéré 60/1400èmes du capital social et, d'autre part, fait un apport complémentaire de 500 000 francs ; qu'il est constant que, lorsque cet apport a été effectué, soit le 30 janvier 1984, la société nouvelle ACOMA était en état de cessation des paiements et que les détournements d'actif étaient consommés ; qu'il est permis de s'interroger sur la légèreté avec laquelle les consorts X... ont agi ; que lorsque le montage fut présenté, ils ne connaissaient ni Fourneau, ni Fartoukh, ni Brechet ; que le demandeur leur était présenté comme le "sauveur" de la société CICO, la démarche initiale consistait, avant de lancer un million de francs dans une création pour le moins aventureuse, à prendre d'utiles renseignements sur le passé de celui-ci et sur ses qualités de gestionnaire ; qu'à supposer ces renseignements ignorés, il convenait d'être attentif à ses premiers agissements au sein de la société ; que Marie-José X... a donc commis des fautes certaines en relation avec le préjudice qu'elle prétend avoir subi ; qu'eu égard à ces considérations, le tribunal estime devoir lui allouer dix mille francs à titre de dommages et intérêts ; "alors que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, relever d'un côté que la partie civile avait effectué un apport à la société nouvelle ACOMA alors que celle-ci était en état de cessation des paiements et que les détournements d'actif étaient consommés, qu'elle n'avait pris aucun renseignement sur le demandeur et avait donc commis des fautes certaines en relation avec le préjudice subi et, d'un autre côté, lui allouer des dommages et intérêts" ; d
Attendu que si aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le demandeur au pourvoi, tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables de ses agissements délictueux, est sans intérêt à faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, à tort, partiellement exonéré de son obligation ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 137 de la loi du 14 juillet 1967, 240 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement condamné le demandeur à verser à Me Patrick Z..., ès qualités de syndic, la somme de 1 586 219 francs en réparation du préjudice subi par la masse des créanciers, sans en donner aucun motif ; "et aux motifs, éventuellement adoptés, que Me Patrick Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la Société Nouvelle ACOMA, a déclaré agir tant au nom de la masse des créanciers de la liquidation des biens qu'au nom de la société pour obtenir réparation du préjudice causé aux créanciers et à la société par les détournements d'actif commis par le demandeur et son complice, Fartoukh ; que sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, le syndic ne pouvait, conformément à l'article 137, agir au nom de la masse qu'après y avoir été autorisé par une délibération prise par les créanciers réunis en assemblée, à la majorité des membres présents, la nécessité de pareille autorisation ayant disparu dans le cadre de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il est constant que le détournement de tout ou partie de l'actif cause un préjudice direct non seulement à la société, en la privant d'une partie de son gage ; que Me Z..., ès qualités, évalue le détournement des valeurs disponibles commis par Fourneau à la somme de 719 219 francs et le détournement de matériel en stock commis par le demandeur et son complice Fartoukh à la somme de 926 361 francs de laquelle il convient de déduire les acomptes reçus, soit 170 000 francs ; que le bon de commande relatif à la vente de la machine à fabriquer les parpaings s'élève à d 478 000 francs ; qu'il convient de tenir compte du coût des pièces accessoires du montage et de la mise en service ; que la facture adressée par la Société Nouvelle ACOMA à la société SIPAV s'élève à 926 361 francs toutes taxes comprises ; que la Cour retiendra le chiffre de 800 000 francs ; que Fartoukh a reconnu avoir reçu de la part du demandeur la somme de 67 000 francs au titre des "commissions" quant à l'aide apportée pour mener à bien le transfert de la machine à fariquer les parpaings ; que les détournements commis par Fourneau ont donc entraîné pour la masse des créanciers un préjudice global de 1 586 219 francs ; "alors que la cour d'appel, si elle a confirmé les motifs des premiers juges en ce qui concerne les parties civiles Faucheux et Monthéan, n'a relevé aucun motif ni propre ni adopté quant à la condamnation confirmée dans le dispositif au profit de Me Z... ; "et alors que, s'agissant d'une procédure ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, les dispositions de l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967 aux termes desquelles le syndic ne peut agir au nom de la masse qu'après l'autorisation
préalable de l'assemblée des créanciers pour obtenir réparation du préjudice doivent continuer à recevoir application ; qu'en l'espèce, les faits poursuivis comme la procédure étant antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi susvisée, la cour d'appel ne pouvait faire une application immédiate de la loi du 25 janvier 1985 sans violer les dispositions de l'article 4 du Code pénal" ; Attendu que devant la cour d'appel, Jean-Gabriel Y... a régulièrement déposé des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que la Société Nouvelle "ACOMA", en règlement judiciaire depuis le 28 mars 1983, avait été mise en liquidation des biens par jugement de conversion du 24 janvier 1990, et tendant à déclarer ladite société, assistée de son syndic Me Z..., "recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions" ; Que, dès lors, le demandeur au pourvoi ne saurait contester devant la Cour de Cassation une décision conforme à ses écritures ; Que le moyen doit donc être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et de l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 ; d
Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi, avant qu'ils fussent commis ; Attendu qu'après avoir déclaré Fourneau coupable notamment de banqueroute par détournement d'actif pour des faits commis de janvier 1983 à mars 1984 et l'avoir condamné à 18 mois d'emprisonnement, la cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges, a prononcé à son encontre la faillite personnelle pour une durée de vingt ans ; Mais attendu qu'en ajoutant à la peine d'emprisonnement prononcée contre ce prévenu, dans les limites de l'article 402 du Code pénal, la sanction complémentaire de la faillite instituée par l'article 201 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, sanction qu'à la date des faits poursuivis les juridictions repressives n'avaient pas le pouvoir de prononcer contre les condamnés du chef de banqueroute, la cour d'appel a méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois ; Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 10 mai 1990, mais dans sa seule disposition concernant le prononcé de la faillite personnelle de
Jean-Gabriel Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller d rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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