Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S][M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pascal PERELSTEIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MGS
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [K] [G],
[Adresse 3] - PORTUGAL
représentée par Me Pascal PERELSTEIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M],
[Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MGS
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 08/02/2019, Madame [K] [G] [W] a donné à bail à Madame [M] [S] un appartement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [M] [S] le 22 décembre 2023 pour obtenir paiement d’une somme de 22871 Euros au principal, décomptes arrêtés au inclus.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 29 février 2024, Madame [K] [G] [W] a fait assigner Madame [M] [S] devant le tribunal de céans aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
- Ordonner l’expulsion de Madame [M] [S] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- La voir condamnée à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 25121,00 Euros décompte arrêté au 23 février 2024 inclus avec intérêt à taux légal et capitalisation des intérêts,
- La voir condamné à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
- La voir condamnée à lui payer une somme de 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La voir condamnée aux entiers dépens comprenant les coûts du commandement, des notifications et de l’assignation,
L’affaire a été plaidée après renvoi à l'audience du 13 septembre 2024 :
Madame [K] [G] [W] représentée par son conseil, actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 30371,00Euros dus au mois de septembre 2024 inclus et indique qu’il n’y a plus de paiements depuis plusieurs années.
Madame [M] [S] a comparu, elle indique qu’elle n’est pas en capacité de régler la dette, pour tout ou partie, que le logement est insalubre et en mauvais état et qu’elle a fait une démarche DALO avec un entretien prévu prochainement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fin de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience ;
En l’espèce, Madame [K] [G] [W] justifie avoir respecté les dispositions légales par la production de l’accusé de réception présenté au représentant de l’Etat dans le département, soit plus de deux mois avant l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée ;
En conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 22 décembre 2023 à Madame [M] [S] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 23 février 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;
En l’espèce Madame [K] [G] [W] verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Madame [M] [S] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 30371,00Euros au mois de septembre 2024 inclus ;
En conséquence Madame [M] [S] sera condamnée à payer à Madame [K] [G] [W] la somme de 30371,00 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, jusqu'à parfait paiement ;
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l'indemnité d'occupation :
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [M] [S] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent que le défendeur devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande d’indemnité formée par Madame [K] [G] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Madame [M] [S] succombant, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les coûts du commandement, des notifications et de l’assignation,
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 08/02/2019 entre Madame [K] [G] [W] d’une part, et Madame [M] [S] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 23 février 2024,
DIT qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [M] [S] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à Madame [K] [G] [W] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu’au mois de septembre 2024 inclus, la somme de 30371,00 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [M] [S] à verser à Madame [K] [G] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
DIT que les intérêts échus de ces sommes, dues pour au moins une année entière produiront des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Madame [M] [S] au paiement de la somme de 300 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [K] [G] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux entiers dépens, comprenant les coûts du commandement, des notifications et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité les jour, an et mois susdits,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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