Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00747 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMF5
AFFAIRE :
M. [L] [Z]
C/
S.A.S. 3 DCERAM-SINTO
PLP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Hugues LAPALUS, Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocats, le 07-09-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
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Le sept Septembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [L] [Z]
né le 03 Juillet 1972 à [Localité 3] (87), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 05 SEPTEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. 3 DCERAM-SINTO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de
Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue LA 27 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 07 Septembre 2023, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] a été engagé le le 1er août 2006 par la société CERAMPILOT, devenue la société 3D CERAM SINTO, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien Niveau B échelon 2 position 25.
Par courrier du 19 août 2019, il a reçu un avertissement pour non respect des consignes de sécurité le 24 juillet 2019.
Par lettre du 28 juillet 2020, il est convoqué à un entretien préalable prévu le 18 août suivant et a été informé d'une mise à pied conservatoire à partir du 10 août 2020, date de fin de ses congés.
Par lettre recommandée du 21 août 2020, l'employeur a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave, au motif notamment d'un non-respect des consignes de sécurité le 24 juillet 2020.
Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande reçue le 29 décembre 2020.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit que les demandes de M. [Z] à l'encontre de la société 3D CERAM-SINTO sont recevables ;
En conséquence :
- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] pour faute grave est fondé ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] n'est pas abusif ;
- débouté M. [Z] de sa demande d'annulation du licenciement pour faute grave et des demandes subséquentes (mise à pied conservatoire, préavis, indemnité de licenciement et dommages-intérêts) ;
- débouté M. [Z] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 4 février 2020 ;
- débouté M. [Z] de sa demande de la somme de 369,35 € au titre de rappel de prime d'ancienneté ;
- dit et jugé que la demande de M. [Z] au titre de la différence de traitement pendant le COVID est fondée ;
- condamné la société 3D CERAM-SINTO au paiement à M. [Z] de la somme de 1 000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice suite à la différence de traitement pendant le COVID ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Z] et la société 3 D CERAM-SINTO de toute autre demande ;
- dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
M. [Z] a fait appel de la décision le 13 octobre 2022.
Aux termes de ses écritures du 23 novembre 2022 , M. [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en qu'il a dit son licenciement pour faute grave fondé et non abusif, ainsi qu'en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et mis à sa charge ses propres dépens ;
Statuant à nouveau :
- d'annuler l'avertissement du 4 février 2020 ;
- juger que son licenciement n'est pas fondé sur une faute grave ;
- juger que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner, en conséquence, la société 3D CERAM SINTO à lui payer les sommes suivantes :
* salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire : 650,83 € brut ;
* indemnité compensatrice de préavis : 4 240,48 € brut ;
* congés payés afférents : 424,04 € brut ;
* indemnité légale de licenciement : 8 413,76 € net ;
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 956 € net ;
* rappel prime ancienneté avril à août 2020 : 369,35 € brut ;
- juger que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner la société 3D CERAM SINTO à établir et délivrer les documents rectifiés mis en conformité avec l'arrêt à intervenir : bulletin de salaire correspondant à la retenue de salaire au titre de la mise à pied, le bulletin de salaire correspondant à chaque mois de préavis et congés payés afférents, un certificat de travail portant la date d'embauche du 1er août 2006 à la date de fin de préavis le 21 octobre 2020, une attestation Pôle emploi rectifiée le tout sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt ;
- condamner la société 3D CERAM SINTO à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés pour sa défense en première instance et en cause d'appel ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société 3D CERAM SINTO à lui paye rla somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour préjudice suite à la différence de traitement pendant le COVID et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande.
Il soutient que :
- son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, en ce que la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat, ne fait référence qu'à un fait unique ne pouvant caractériser une faute grave. Il relève au surplus que c'est a tort que le premier juge a fait peser sur lui la charge de la preuve ;
- qu'en tout état de cause, le non-port des lunettes de protection était pleinement justifié par le port de lunettes de vue rendant impossible le port des lunettes de protection en l'absence de matériel adapté. Sur ce point, il fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
- rien ne justifie la prétendue accumulation de sanctions disciplinaires antérieures, l'ensemble de celles-ci étant infondées voir en lien avec des allégations mensongères de la part de l'employeur ;
- il n'a en outre pas été rempli dans ses droits concernant la prime d'ancienneté d'avril à août 2020. Il précise ainsi que cette prime est fixe, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des industries céramiques applicable à la relation de travail.
Aux termes de ses écritures du 24 janvier 2023, la société 3D CERAM SINTO demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au règlement de la somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour différence de traitement ;
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [Z] à lui porter et payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le licenciement pour faute grave de M. [Z] est parfaitement fondé. En effet, ce dernier n'a pas respecté les consignes d'hygiène et de sécurité en ne portant pas ses lunettes de protection, faits caractérisant une faute grave ;
- ces faits sont d'autant plus graves que moins d'un an auparavant, il était déjà reproché une absence du port du masque lors des mêmes opérations de nettoyage ayant donné lieu à la notification d'une sanction qui ne sera jamais contestée par M. [Z]. En ce sens, elle précise que l'ensemble des salariés de la société attestent de ce comportement permanent de M. [Z] ;
- contrairement à ce que tente d'affirmer le salarié, rien ne justifie le non respect du port des lunettes de sécurité qui peuvent se superposer à ses lunettes de vue ;
- c'est de manière parfaitement régulière que la prime d'ancienneté est calculée sur le temps de travail effectif du salarié absent, en activité partielle ou en arrêt maladie durant la période de mars à août 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 4 février 2020
M. [Z] demande à la cour d'annuler l'avertissement du 4 février 2020 qu'il a reçu de son employeur pour avoir pris des pauses alors que ses collaborateurs sur le même poste n'en prenaient pas, et, le plus grave, en raison des plaintes émises, à plusieurs reprises, par ses collègues qui lui reprochaient une attitude désinvolte et malsaine, par exemples lors des pauses déjeuner durant lesquelles il dénigrait ouvertement et très régulièrement la direction et certains de ses collègues, et lorsque, souvent, il se plaignait des conditions de travail ou, a contrario, se vantait de ne pas avoir beaucoup de travail et pouvait faire la sieste, toute cela engendrant une ambiance tendue vis-à-vis de ses collègues plus impliqués dans la société.
Les faits incriminés ne sont pas datés mais se rapportent à une manière d'être alléguée de M. [Z] qui perdurait et n'avait pas disparu depuis plus de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, de sorte qu'aucune prescription n'est encouru au visa de l'article L1332-4 du code du travail.
Par ailleurs il sera constaté que M. [Z] n'a pas contesté ni réagi à cet avertissement. Ce n'est que plusieurs mois après les faits et dans le cadre de la procédure de licenciement qu'il tente de remettre en cause cette sanction.
Sur le fond les auteurs de plusieur attestations confirment l'adoption par M. [Z] du comportement tel que le décrit par son employeur dans cet avertissement. Aucun élément n'établit que la cause de cette sanction résiderait, comme l'allègue M. [Z], dans la volonté de l'employeur de lui nuire en raison de son refus de quitter l'entreprise avec une somme de 6 000 €.
Quant au fait que ce comportement n'aurait aucun lien avec le défaut du port des lunettes de sécurité, à l'origine de son licenciement, il ne s'agit pas d'un moyen d'annulation de l'avertissement mais d'une critique du caractère réel et sérieux du motif du licenciement, lequel sera évoqué à ce titre.
En définitive c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [Z] n'apportait pas d'éléments qui justifieraient sa demande d'annulation de cet avertissement et l'ont débouté de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail :
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du code du travail).
La faute grave, selon une jurisprudence constante, est celle qui autorise le licenciement pour motif disciplinaire en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien d'un salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur, qui invoque l'existence d'une faute grave, d'en rapporter la preuve.
C'est au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 26 février 2020, ci-après reproduite, que s'apprécie son bien fondé.
«'Monsieur,
Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 18 août 2020, nous vous notifions par la
présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir :
Le 24 juillet 2020, nous avons, de nouveau, été amené à constater une absence de port des
équipements de protection individuels.
Plus précisément, alors que vous procédiez au nettoyage de pièces céramiques avec un
souffleur, vous ne portiez pas vos lunettes de protection.
Compte tenu des projections engendrées par les travaux de nettoyage, l'absence de ports des lunettes de protection peut notamment provoquer de graves lésions sur vos yeux.
Vous avez une parfaite connaissance de ce danger dans la mesure où vous avez bénéficiez d'une formation et d'une évaluation, le 25 juin 2020, sur les règles de sécurité à appliquer en cas de nettoyage de pièces céramique, dans le cadre de laquelle il vous a été rappelé la nécessité et l'obligation de porter des lunettes de protection.
De surcroît, ces règles de sécurité sont rappelées par un pictogramme affiché dans la salle de nettoyage.
Vous ne pouvez ignorer la gravité de votre comportement et ce, compte tenu de notre obligation de résultat en matière de sécurité, obligation accrue dans le contexte de crise sanitaire actuelle.
Ces faits sont d'autant plus graves, que vous avez déjà été l'auteur d'un comportement
identique (défaut de port du masque de protection) qui avait donné lieu à la notification d'un avertissement par courrier du 19 août 2019.
Il sera également rappelé, l'avertissement intervenu dans l'intervalle, le 4 février 2020,
concernant votre comportement déplacé à l'égard de vos collègues et de la direction de notre société.
Ces faits constituent une faute grave justifiant votre licenciement pour ce motif.»
Si l'employeur est débiteur d'une obligation générale de sécurité, le salarié est également tenu de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées ( article L 4122-1 du code du travail). L'employeur est en droit d'exiger le respect des consignes de sécurité par ses salariés, et à les sanctionner en cas de violation de ses directives en la matière.
En l'occurrence il est acquis que le 24 juillet 2020 M. [Z] ne portait pas ses lunettes de protection. M. [R] [U], ingénieur d'étude, au sein de la société 3D CERAM SINTO, l'atteste, de manière précise, en indiquant qu'il ne portait pas cet équipement obligatoire alors qu'il effectuait le nettoyage des pièces à 3D CERAM SINTO.
M. [Z] ne conteste pas cette absence de port des lunettes de protection le 24 juillet mais excipe de leur incompatibilité avec ses lunettes de vues.
Toutefois M. [Z] n'avait pas antérieurement informé son employeur de cette difficulté et n'avait pas sollicité un changement du modèle de ces lunettes de protection, alors même que le 29 juin 2020, soit seulement quelques jours avant les faits reprochés, il avait bénéficié d'une formation relative aux règles de sécurité, comme le soulignent à juste titre, les premiers juges.
Le compte rendu de la mission effectuée par les conseillers rapporteurs afin de vérifier si le port des lunettes de protection fournies par l'employeur était possible pour M. [Z] conclut à l'affirmative, même si les photographies révèlent qu'elles n'étaient pas parfaitement ajustées sur ses lunettes de vue, ce qui n'empêchait toutefois nullement leur port.
L'attestation de son médecin traitant confirmant le port de lunettes de vue, ce qui n'est pas contesté, ne démontre aucunement l'impossibilité pour M. [Z] de porter les lunettes de protection.
La gravité de ce comportement doit être appréciée au regard de l'inefficacité d'une précédente sanction qui avait été infligée à M. [Z], lequel avait fait l'objet d'un avertissement le 19 août 2019, pour un défaut du port du masque de protection lors du nettoyage des pièces céramiques, le 2 juillet 2019, ' malgré les recommandations régulières de sa hiérarchie, les pictogrammes et le passage de la médecine du travail une semaine avant '. La lettre lui notifiant cette sanction mentionnait qu'il s'agissait de faits graves car en l'absence de ce matériel de protection individuelle le risque d'accident était important au regard de ses foncions. Or M. [Z] n'a pas contesté cette sanction qui lui avait été régulièrement notifiée.
En outre M. [Z] avait également fait l'objet d'un avertissement, pour avoir, sans motif légitime, le 4 février 2020, refusé de respecter les consignes qui lui étaient données, créant une ambiance délétère en critiquant et diffamant la direction devant l'ensemble de ses collègues.
Les auteurs de trois attestations ( Mme [J] [X], responsable BU, M. [A] [C], chef de projets et M. [G] [I], opérateur et binôme de M. [Z]), conformes aux exigences légales, évoquent le mauvais esprit dont il faisait preuve envers la direction, dans lequel s'inscrit le non respect des consignes en matière de règles de sécurité et discréditent M. [Z]' lorsqu'il tente d'expliquer qu'il n'a jamais contesté ces sanctions de peur de dégrader ses relations professionnelles avec la direction.
Le fait constant c'est que M. [Z] n'a jamais contesté ces avertissements alors qu'il en avait la possibilité.
M. [Z] ne démontre pas que la direction aurait tenté de le contraindre à signer une rupture conventionnelle. Les attestations de Mrs [M], étant observé qu'il s'agit d'un salarié à l'encontre duquel l'employeur a déposé une plainte ayant donné lieu à un rappel à la loi à son encontre, et [E], lesquels avaient quitté respectivement l'entreprise en juillet 2017 et août 2016, émanent de personnes qui ne peuvent pas avoir été témoins de faits intervenus au cours des années 2019 et 2020.
En définitive, en refusant de porter ses lunettes de sécurité, sans avoir préalablement informé son employeur de leur éventuel caractère inadapté en raison du port de lunettes de vue, alors même que quelques jours avant les faits reprochés, il avait bénéficié d'une formation relative aux règles de sécurité, alors qu'il avait fait l'objet, quelques mois auparavant, d'avertissements pour défaut de ports d'équipements de protection individuelle, le comportement adopté par M. [Z], qui se situait dans la continuité d'un non respect permanent des consignes en matière de sécurité au travail, constituait une violation des obligations découlant de son contrat de travail et des relations du travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Z] pour faute grave était bien fondé.
3/ Sur la demande de rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté
M. [Z] sollicite la condamnation de la société 3D CERAM SINTO à lui verser une somme de 369,35 € brut correspondant à sa prime d'ancienneté pour la période de mars à août 2020, au motif que la convention collective des industries Ceramiques, prévoit qu'il s'agit d'une prime d'ancienneté fixe et non une prime calculée selon le temps de travail effectif du salarié.
Cette affirmation est toutefois contredite, sans équivoque, par la lecture de ladite convention collective des industries Céramiques de France que M. [Z] verse lui-même au débat et qui mentionne, (Section 9, n°86 prime d'ancienneté, 2°) que sa base de calcul est proportionnelle à 'l'horaire effectif de travail sur la base des salaires minima garantis'.
C'est donc à juste titre qu'il lui a été payé une prime d'ancienneté sur la base de ce temps effectif de travail.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ce chef de demande.
4/ Sur la demande d'indemnisation pour différence de traitement
Lors du premier confinement, la société 3D CERAM SINTO a mis en place de l'activité partielle mais M. [Z] prétend avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement sur la période d'avril 2020 à août 2020 dans la mesure où il aurait été mis en activité partielle plus de jours que son binôme, M. [P].
M. [Z] a été placé en chômage partiel du 06 avril au 15 mai 2020 pendant 27 jours, alors que dans le même temps son binôme M. [P] a continué de travailler à temps complet.
Si l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 a autorisé le recours à une individualisation de l'activité partielle, sans que puisse être reproché à l'employeur une quelconque inégalité de traitement, encore faut-il qu'il existe une justification objective à cette inégalité dont la preuve incombe à l'employeur.
En l'occurrence la société 3D CERAM SINTO prétend que c'est M. [Z] qui ne voulait pas se plier à la réorganisation de l'activité imposée par les effet de la pandémie générée par la COVID 19.
Toutefois le seul élément produit au soutient de cette allégation est le témoignage de M. [Y] qui évoque l'hostilité aux nouveaux horaires exprimée par M. [Z], ainsi que sa menace d'aller voir un médecin pour 'se mettre en arrêt'. Or M. [Z] a été placé en arrêt maladie pour une période antérieure, du 19 mars au 3 avril 2020, et l'employeur ne démontre pas le refus par M. [Z] d'une activité à temps plein à compter du 6 avril 2020, à l'instar de l'activité planifiée pour son binôme.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette demande d'indemnisation présentée par M. [Z] était bien fondée et c'est après avoir fait une exacte appréciation de son préjudice qu'ils ont condamné la société 3D CERAM SINTO à lui verser une indemnité de 1 000 € à titre d'indemnisation du préjudice engendré.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef également.
5/ Sur les demandes annexes :
M. [Z], qui n'obtient pas gain de cause en appel prendra en charge les dépens de cette instance et l'équité commande de le condamner à verser à la société 3D CERAM SINTO, contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses justes droits en cause d'appel, une indemnité de 500 €.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Limoges ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] à verser à la société 3D CERAM SINTO une indemnité de 500 €.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.