Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 16 MAI 2023
N° RG 19/00390 - N° Portalis DBVR-V-B7D-EJX3
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21700178
19 décembre 2018
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [6] concernant Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe ROZEC substitué par Me MATTA Diane de la SCP DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Avril 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Mme BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2023 ;
Le 16 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE.
Le 1er décembre 2015, monsieur [X] [Y], salarié de la société [6] depuis 1989, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle une déclaration de maladie professionnelle, en y joignant un certificat médical du docteur [I] [H] du 1er décembre 2015 mentionnant un 'syndrome dépressif, burn out'.
Le 20 janvier 2016, la caisse a avisé la société [6] de l'instruction du dossier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 mars 2016 et reçu le 29 mars 2016, la caisse a fait savoir à la société [6] qu'une décision relative au caractère professionnel de la maladie n'ayant pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois, un délai complémentaire d'instruction était nécessaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 juin 2016 et reçu le 7 juin 2016, la caisse a avisé la société [6] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) compétent, au motif que la maladie déclarée n'était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et l'a informée de la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 23 juin 2016.
Le 24 juin 2016, la caisse a notifié à monsieur [X] [Y] une décision conservatoire de refus de prise en charge.
Le 29 novembre 2016, le CRRMP de Nancy Nord-Est a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée en maladie professionnelle.
Par décision en date du 2 janvier 2017, la caisse a pris en charge la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 23 janvier 2017, la société [6] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 28 février 2017, a rejeté sa demande.
Le 2 mai 2017, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 2 janvier 2017 ainsi que l'ensemble des conséquences financières de cette décision.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a :
- déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge du 2 janvier 2017 par la CPAM de Meurthe-et-Moselle de la maladie déclarée par monsieur [X] [Y],
- déclaré opposable à la société [6] l'ensemble des conséquences financières de la décision de prise en charge du 2 janvier 2017,
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 février 2017,
- dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a régulièrement instruit le dossier de monsieur [X] [Y] et qu'elle a pris en charge à juste titre la pathologie déclarée compte tenu de l'avis favorable rendu le 29 novembre 2016,
- débouté la société [6] de ses plus amples demandes.
Par acte du 16 janvier 2019, la société [6] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d'appel de céans a:
- réformé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 19 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, avant dire droit,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Dijon, qui aura pour mission, connaissance prise de l'entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie présentée par [X] [Y] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé,
- invité la caisse primaire d'assurance-maladie de la Meurthe-et-Moselle à lui transmettre le dossier de monsieur [X] [Y] conformément aux dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale,
- rappelé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Dijon qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale,
- dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants,
- désigné le président de la chambre sociale pour contrôler l'exécution de la mesure,
- sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Dijon,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 30 juin 2020 à 13h30,
- dit que le présent arrêt vaut convocation devant la chambre sociale de la cour d'appel à l'audience qui se tiendra le 30 juin 2020 à 13h30,
- réservé les dépens.
Le 22 juillet 2021, le CRRMP de Dijon Bourgogne a transmis à la cour son rapport daté du 13 juillet 2021 aux termes duquel il a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [X] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, pour absence de lien direct et essentiel entre le travail de monsieur [X] [Y] et la pathologie déclarée.
Ce rapport, non signé par le médecin régional inspecteur du travail, a été transmis aux parties le 22 juillet 2021.
Par arrêt du 5 avril 2022, la cour de céans a :
- déclaré la CPAM de Meurthe-et-Moselle recevable en sa demande de nullité de l'avis du CRRMP Bourgogne Franche-Comté du 13 juillet 2021
- déclaré nul l'avis du CRRMP Bourgogne Franche-Comté du 13 juillet 2021
Avant dire droit,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Hauts-de-France, qui aura pour mission, connaissance prise de l'entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie présentée par monsieur [X] [Y] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé,
- invité la caisse primaire d'assurance-maladie de la Meurthe-et-Moselle à lui transmettre le dossier de monsieur [X] [Y] conformément aux dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale,
- rappelé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Hauts-de-France qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale,
- dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants,
- désigné le président de la chambre sociale pour contrôler l'exécution de la mesure,
- sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Hauts-de-France,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 14 septembre 2022 à 13h30,
- dit que le présent arrêt vaut convocation devant la chambre sociale de la cour d'appel à ladite audience.
- réservé les dépens.
Le 17 octobre 2022, le CRRMP des Hauts de France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n° 3 reçues au greffe par voie électronique le 3 avril 2023, et sollicite ce qui suit:
A titre principal,
- constater que les conditions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie hors tableau déclarée par monsieur [Y] ne sont pas remplies faute de caractérisation d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail
- constater que l'avis du CRRMP des Hauts de France du 17 octobre 2022 est irrégulier
En conséquence et avant dire droit
- désigner avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, qui aura pour mission, connaissance prise de l'entier dossier et avec une composition en présence de ses trois membres de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie présentée par monsieur [X] [Y] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 19 décembre 2018
- déclarer inopposable à la société [6] la décision du 2 janvier 2017 emportant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par monsieur [Y]
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle
- déclarer inopposable à la société [6] l'ensemble des conséquences financières de cette décision de prise en charge
A titre subsidiaire,
- constater que la CPAM de Meurthe-et-Moselle n'a pas respecté la règle de procédure liée à l'instruction du dossier de monsieur [Y]
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 19 décembre 2018
- déclarer inopposable à la société [6] la décision du 2 janvier 2017 emportant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par monsieur [Y]
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle
- déclarer inopposable à la Société [6] l'ensemble des conséquences financières de cette décision de prise en charge
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse, dument représentée, a repris ses conclusions déposées à l'audience et sollicite ce qui suit :
Sur la forme,
- tirer les conséquences de ses propres constatations consignées dans les motifs de l'arrêt rendu le 17/12/2019 en déboutant la société [6] de sa demande d'inopposabilité tirée du non-respect des délais de la procédure d'instruction,
Sur le fond,
- déclarer opposable à la société [6] la décision de la CPAM en date du 02/01/2017 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie de monsieur [Y]
A défaut,
- constater que la CPAM de Meurthe et Moselle s'en remet à la sagesse de la cour.
En outre, la caisse a déclaré s'en remettre sur la demande de nullité de l'avis du CRRMP et le cas échéant, sollicite la désignation d'un CRRMP autre que celui de [Localité 5] Bourgogne et que celui des Hauts de France.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023 sur la demande de prononcé de la nullité de l'avis du CRRMP des Hauts de France par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de l'article L461-1 alinéa 7 du même code, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Aux termes de l'article D 461-27 du même code, le comité régional comprend un médecin conseil, le médecin inspecteur du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier et lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
-oo0oo-
En l'espèce, la société [6] fait valoir que le CRRMP des Hauts de France a, comme le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté, rendu son avis en formation incomplète, en l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, de telle sorte qu'il conviendra de désigner à nouveau le CRRMP de Bourgogne Franche Comté avec injonction de statuer en composition régulière.
La caisse s'en remet.
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La pathologie en litige étant une maladie hors tableau, elle relève des dispositions de l'alinéa 7 de l'article L461-1 et non de son alinéa 6.
En conséquence, le CRRMP ne pouvait statuer valablement en présence de deux membres.
Le CRRMP des Hauts de France ayant statué en présence de deux membres, son avis est irrégulier et il sera annulé.
Néanmoins, le dossier ne sera pas retourné au CRRMP de Bourgogne Franche-Comté dont l'avis du 13 juillet 2021 a été annulé par arrêt du 5 avril 2022.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ANNULE l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France du 17 octobre 2022,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rhône-Alpes, qui aura pour mission, en présence de ses trois membres, connaissance prise de l'entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie présentée par [X] [Y] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé,
INVITE la caisse primaire d'assurance-maladie de la Meurthe-et-Moselle à lui transmettre le dossier de monsieur [X] [Y] conformément aux dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rhône-Alpes qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motiver au greffe de la chambre sociale,
DIT que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants,
DESIGNE le président de la chambre sociale pour contrôler l'exécution de la mesure,
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes
RENVOIE l'affaire à l'audience du 22 novembre 2023 à 13h30 et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience .
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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