Cour de cassation, 10 avril 2008. 06-17.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-17.990
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... et M. Z..., héritiers de Simon A... ;
Attendu que se prévalant d'une reconnaissance de dette du 16 avril 1966, les consorts B..., héritiers de Thierry B..., ont assigné Simon A..., décédé en cours d'instance, et M. X..., pris solidairement, en paiement de la somme de 102 500 francs ; que l'arrêt attaqué n'a accueilli la demande formée qu'à l'encontre de M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1202 du code civil ;
Attendu que pour qualifier de solidaire l'engagement souscrit par M. X... l'arrêt attaqué retient qu'il se déduit de la rédaction de l'acte passé le 16 avril 1966, que MM. X..., A... et C... ont clairement exprimé leur intention de s'engager solidairement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances d'où résulterait clairement et nécessairement une telle solidarité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a débouté les consorts B... des demandes présentées à l'encontre des consorts Z... et les a condamnés à leur payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
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