Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Novembre 2024
N° RG 22/01633 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4K5
N° Minute : 24/01663
AFFAIRE
Société [9] SAS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [9] SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [N] est salariée de la société [9].
Le 14 novembre 2019, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe un accident du travail dont le caractère professionnel a été définitivement reconnu.
Le 11 mars 2022, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 31 janvier 2022 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 10%.
Le 6 mai 2022, la société a contesté cette prise en charge devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 28 septembre 2022, la société [9] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise ou une consultation pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle de sa salariée.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’existence d’un état antérieur n’a pas été pris en compte dans l’appréciation de l’incapacité permanente partielle de Mme [N].
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] a été correctement évalué.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L’article 3.2 dudit barème précise que le taux d’incapacité doit être évalué entre 5 et 15% en cas de douleurs et de gène fonctionnelle « discrètes ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie relève chez Mme [N] un état antérieur susceptible d’influer sur les séquelles de son accident, cet état paraît n’avoir été pris en compte ni lors de l’appréciation initiale, ni par la commission médicale de recours amiable.
Il convient dès lors, avant dire droit, de recourir à une consultation médicale afin d’apprécier le taux d’incapacité permanente partielle de la salariée directement consécutif à l’accident dont elle a été victime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et avant dire droit:
ORDONNE avant-dire droit une consultation et commet pour y procéder:
le Dr [E] [W]
[Adresse 3]
[Courriel 7] (adresse pour consultations)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [L] [N],
- entendre les parties en leurs dires et observations
- s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
- émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [N],
- de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 8] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [L] [N] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 8] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse dans un délai maximum d’1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu'il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport du consultant désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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