Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00287 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3Z7
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00287 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3Z7
N° de MINUTE : 24/01658
DEMANDEUR
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00287 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3Z7
Jugement du 30 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] a pris en charge l’accident du travail du 15 juin 2020 de Mme [B] [J].
Par lettre du 9 novembre 2022, la CPAM a informé Mme [J] que le médecin conseil a fixé la guérison au 21 novembre 2022.
Mme [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui par décision du 31 octobre 2023, transmise par lettre du 6 novembre 2023, a confirmé la guérison au 21 novembre 2022 de l’accident du travail du 15 juin 2020, compte tenu des constatations du médecin conseil du 03/11/2022, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée, de la réglementation.
Par requête reçue le 19 janvier 2024 au greffe, Mme [G] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de guérison.
Par ordonnance avant dire droit du 15 mai 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [T] [K] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,examiner Mme [G] [J],dire si l’état de santé de Mme [G] [J] dans les suites de l’accident du travail du 15 juin 2020 pouvait être considéré comme guéri à la date du 21 novembre 2022,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [J], comparant en personne, indique qu’elle conteste être guérie, qu’elle a transmis un certificat de son médecin traitant indiquant qu’elle n’est pas guérie, qu’elle a dû être opérée des genoux dans la suite de cet accident.
La CPAM n’a pas comparu. Par courriel du 10 juin 2024, les pièces administratives ont été transmises au médecin consultant désigné par le tribunal.
Le docteur [K] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [J].
Celle-ci n’a pas formulé d’observations sur les conclusions médicales exposées par le médecin consultant. Elle précise qu’elle a été licenciée pour inaptitude et placée en retraite de façon anticipée.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la CPAM régulièrement convoqué par notification de l’ordonnance désignant le médecin consultant n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la contestation de la guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [T] [K], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente est victime d'un accident du travail le 15/06/2020.
Elle chute sur les genoux et ressent une douleur bilatérale des deux genoux.
Le certificat médical initial daté du 16/06/2020 mentionne : " gonalgies bilatérales post-traumatiques avec hématome de la face antérieure. "
Les radiographies du genou droit datées du 25/06/2020 ne retrouvent pas de lésion osseuse traumatique mais une gonarthrose marquée.
Une échographie du genou droit datée du 07/07/2020 conclut à une tuméfaction évoquant un lipome. Elle retrouve également un discret kyste poplité. Il n'y a pas d'autre anomalie.
Il existe donc un état antérieur sous la forme d'une gonarthrose évoluée droite et gauche.
La patiente bénéficie de la mise en place d'une prothèse totale du genou droit le 09/02/2021.
Des radiographies des deux genoux datées du 22/09/2021 mettent en évidence : " Pas d'anomalie du genou droit. Gonarthrose compartimentale interne gauche avec important genu varum. "
Une nouvelle radiographie du genou gauche est réalisée le 02/12/2021 concluant à une gonarthrose évoluée.
Une prothèse totale du genou gauche est mise en place le 10/01/2022 avec contrôle radiologique post-opératoire satisfaisant.
En raison d'un décèlement partiel de prothèse, une reprise chirurgicale de la prothèse totale du genou gauche est effectuée le 11/06/2022.
Elle bénéficie par la suite d'une prise en charge en SMR.
Les séances de rééducation sont poursuivies par la suite à une fréquence de trois fois par semaine associées un traitement antalgique de classe II au besoin.
Conclusion :
Au niveau des deux genoux, les séquelles sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte (gonarthrose bilatérale évoluée).
L'accident du travail du 15/06/2020 a comporté une chute sur les deux genoux gonarthrosiques avec hématome sans lésion osseuse, méniscale, tendineuse ou ligamentaire objectivée par les examens radiologiques post-traumatiques.
À la date du 22/11/2022, l'état de santé de l'assurée en rapport avec l'accident du travail du 15/06/2020, pouvait être considéré comme guéri.”
Les conclusions du médecin consultant mentionnées ci-dessous sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté quant à la guérison de l’assurée le 21 novembre 2022.
Il convient en conséquence de rejeter le recour de Mme [J].
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Mme [J], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision du 9 novembre 2022 fixant au 21 novembre 2022 la guérison de l’accident du travail du 15 juin 2020 de Mme [G] [J],
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
Met les dépens à la charge de Mme [G] [J],
Ordonne l'exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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