Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-16.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.244
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 451 F-D
Pourvoi n° S 15-16.244
______________________
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 6 février 2014 par la juridiction de proximité d'Auxerre, dans le litige l'opposant à Mme [M] [E], domiciliée chez M. et Mme [K] [E], [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [J], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme [E] a acquis le 24 octobre 2011 de Mme [J], un véhicule d'occasion de marque Renault, fonctionnant au GPL ; qu'invoquant la garantie des vices cachés, la première a assigné la seconde en résolution de la vente et en paiement de certaines sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme [J] fait grief au jugement de prononcer l'annulation de la vente et de la condamner au paiement de la somme de 2 200 euros au titre de la restitution du prix ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme [E] avait constaté une consommation d'essence très conséquente, que le concessionnaire Renault avait chiffré à 726,96 euros le coût des réparations, outre l'épreuvage du réservoir GPL, que le véhicule avait été vendu avec 59 900 kilomètres au compteur, que la révision GPL qui devait être effectuée à 60 000 kilomètres n'avait pas été réalisée par Mme [J] et que l'expert missionné par l'assureur de Mme [E] afin de procéder à une expertise contradictoire à laquelle Mme [J] ne s'était pas présentée, avait noté l'absence de certificat d'épreuve du réservoir qui aurait dû conduire le contrôleur technique à imposer une contre-visite après mise en conformité, avec interdiction de circuler, et avait conclu que la remise en conformité était évaluée à un montant de 1 100 euros, le jugement retient que l'absence d'un dispositif conforme qui rend un matériel impropre à sa destination entraîne la résolution de la vente et que Mme [E] n'avait pu s'en convaincre par elle-même, seule l'expertise ayant permis d'en constater l'existence ; qu'ayant souverainement estimé que la gravité du vice caché rendait le véhicule impropre à sa destination, la juridiction de proximité a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1646 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ;
Attendu que, pour condamner Mme [J] à payer à Mme [E] la somme de 824,79 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que cette somme correspond au remboursement des frais du garage Renault et aux troubles de jouissance entraînés par l'immobilisation du véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme [J] avait connu, au moment de la vente, l'existence du vice, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [J] à payer à Mme [E] la somme de 824,79 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Auxerre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Sens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé l'« annulation » du contrat concernant la vente du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre Mme [V] [J] et Mme [M] [E] et d'avoir condamné Mme [J] au paiement de la somme de 2 200 € au titre de la restitution du prix de vente ;
AUX MOTIFS QUE « 1)Sur la demande principale :
Que les articles 1641 et suivants du Code civil font état que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix » ;
Qu'or Madame [J] a vendu le véhicule à Madame [E] et de ce fait sa responsabilité vis-à-vis de cette dernière est engagée sur l'énoncé cité ci-dessus ;
Que d'une part, il peut être retenu que l'absence d'un dispositif conforme qui rend un matériel impropre à sa destination, entraîne la résolution de la vente et d'autre part le fait que l'acheteur n'a pu se convaincre lui-même des vices de la chose alors qu'il est constaté que seule une expertise a permis d'en constater l'existence ;
Qu'en conséquence il y a lieu de prononcer l'annulation de la vente du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 1] entre Madame [J] et Madame [E], et de condamner Madame [J] à payer à Madame [E] la somme de 2200,00 € au titre de restitution du prix de vente ;
2)Sur les autres demandes :
Que Madame [J] sera condamnée à payer à Madame [E] la somme de 24,79 € au titre du remboursement des frais de garage RENAULT du 27 octobre 2011 ;
3)Demandes de dommages-intérêts :
Que Madame [J] sera condamnée au paiement d'une somme de 800,00 € en dommages-intérêts concernant les troubles de jouissance de Madame [E], entraînés par l'immobilisation du véhicule acheté (…) » ;
ALORS QU' aux termes de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en se contentant de relever que « l'absence d'un dispositif conforme qui rend un matériel impropre à sa destination, entraîne la résolution de la vente » et que « l'acheteur n'a pu se convaincre lui-même des vices de la chose alors qu'il est constaté que seule une expertise a permis d'en constater l'existence » le juge de proximité, en s'abstenant de caractériser le vice sanctionné, de constater sa gravité et le fait que Mademoiselle [E] n'aurait pas acquis le véhicule si elle avait connu ce vice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme [V] [J] à payer à Mme [M] [E] la somme de 824,79 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis ensuite de « l'annulation » pour vice caché du contrat de vente d'un véhicule d'occasion ;
AUX MOTIFS QUE « 1)Sur la demande principale :
Que les articles 1641 et suivants du Code civil font état que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix » ;
Qu'or Madame [J] a vendu le véhicule à Madame [E] et de ce fait sa responsabilité vis-à-vis de cette dernière est engagée sur l'énoncé cité ci-dessus ;
Que d'une part, il peut être retenu que l'absence d'un dispositif conforme qui rend un matériel impropre à sa destination, entraîne la résolution de la vente et d'autre part le fait que l'acheteur n'a pu se convaincre lui-même des vices de la chose alors qu'il est constaté que seule une expertise a permis d'en constater l'existence ;
Qu'en conséquence il y a lieu de prononcer l'annulation de la vente du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 1] entre Madame [J] et Madame [E], et de condamner Madame [J] à payer à Madame [E] la somme de 2200,00 € au titre de restitution du prix de vente ;
2)Sur les autres demandes :
Que Madame [J] sera condamnée à payer à Madame [E] la somme de 24,79 € au titre du remboursement des frais de garage RENAULT du 27 octobre 2011 ;
3)Demandes de dommages-intérêts :
Que Madame [J] sera condamnée au paiement d'une somme de 800,00 € en dommages-intérêts concernant les troubles de jouissance de Madame [E], entraînés par l'immobilisation du véhicule acheté (…) » ;
1°ALORS QU' il résulte de l'article 1646 du code civil que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ; qu'en condamnant Mme [J] à payer à Mme [E] non seulement la somme de 2 200 € au titre de la restitution du prix de vente, celle de 824,79 €, en ce compris la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts stricto sensu envers l'acquéreur, tout en constatant que seule une expertise avait permis de constater l'existence des vices affectant le véhicule, ce dont il résultait que le vendeur non professionnel ignorait l'existence de ces vices lors de la vente, la juridiction de proximité a violé l'article 1646 du code civil ;
2°ALORS QU' il résulte de l'article 1646 du code civil que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ; qu'en condamnant Mme [J] à payer à Mme [E] non seulement la somme de 2 200 € au titre de la restitution du prix de vente, celle de 824,79 € correspondant pour 24,79 € à des frais de garage qui sont pourtant des dépenses engagées postérieurement à la vente et donc exclues de la réparation, la juridiction de proximité a violé l'article 1646 du code civil.
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