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Cour de cassation, 26 avril 1988. 85-92.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-92.321

Date de décision :

26 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, - L'ASSOCIATION DENOMMEE MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre des appels correctionnels, du 22 avril 1985 qui, dans les poursuites engagées contre X... Maurice du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une éthnie, une nation, une race ou une religion déterminée, a constaté la nullité du jugement de la citation délivrée à la requête de la partie civile et a déclaré celle-ci irrecevable en sa demande ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 mai 1983 désignant le tribunal correctionnel de Montpellier pour connaître des faits de la poursuite imputés à X..., maire de Toulon, hors l'exercice de ses fonctions ; Vu les mémoires produits en demande et le mémoire produit en défense ; Joignant les pourvois vu la connexité ; Sur la validité du mémoire du procureur général près la cour d'appel de Montpellier ; Attendu que ledit mémoire se borne à exposer la procédure, n'invoque la violation d'aucun texte de loi et ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée ; Qu'un tel mémoire n'est pas recevable ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la partie civile et relevé d'office en ce qui concerne le pourvoi du procureur général, ledit moyen pris de la violation des articles 591, 593, 681 et 687 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité de la citation directe délivrée par le MRAP à X... le 31 mars 1983 pour le voir déclarer coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et le voir en conséquence condamner tant aux peines prévues par la loi pour un tel délit qu'à lui payer une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par lui du fait de cet acte délictueux, et l'a, par suite, déclaré irrecevable en sa demande à l'encontre du prévenu ; " aux motifs notamment que les poursuites ont été engagées par voie de citation directe par la partie civile devant le tribunal correctionnel de Montpellier régulièrement désigné par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation et " qu'il importe d'observer que l'incident relaté dans le journal " le Monde " est survenu, selon le journal " Var Matin " du 10 janvier 1983, dont l'article est versé aux débats, à l'occasion d'une réunion organisée dans les locaux de la mairie de Toulon, dans le cadre d'un comité d'action municipale dénommé " Toulon-Avenir ", au cours de laquelle il avait été débattu de différentes questions touchant aux activités et aux problèmes de la municipalité tels que " les jeunes dans la cité " avec intervention de M. Y..., " l'action des femmes dans la vie munipale " avec intervention de Mme Z..., lesquelles avaient débouché sur des thèmes beaucoup plus généraux à caractère politique considérés comme participant au lancement officieux de la campagne électorale pour les élections municipales, lorsque le secrétaire général, puis le maire avaient pris la parole ; " qu'il découle de telles circonstances, par ailleurs non contestées ni contredites, que l'action reprochée au prévenu, accomplie en réponse et en prolongement de questions évoquées à l'occasion de débats intéressant la vie municipale, ne peut pas être séparée de la fonction de maire de son auteur ; " que, s'agissant dès lors de faits commis dans l'exercice de telles fonctions, ils relevaient de la procédure spéciale prescrite par l'article 681 du Code de procédure pénale " (cf arrêt attaqué P. 2, 4ème alinéa et P. 3, 3ème et 5ème attendus) ; " alors que, d'une part, la procédure de citation directe n'étant exclue, selon les termes mêmes de l'article 681 du Code de procédure pénale, que lorsque l'une des personnes qu'il énumère est mise en cause à l'occasion d'actes criminels ou délictuels commis dans l'exercice même de ses fonctions, ce qui ne saurait inclure les actes accomplis en une qualité différente, qui relèvent alors des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, et ce, même lorsqu'ils ont éventuellement pu être facilités par l'exercice desdites fonctions, la cour d'appel qui, pour décider que les propos reprochés à X... ont été commis dans l'exercice de ses fonctions de maire et relevaient en conséquence exclusivement de la procédure spéciale prescrite par l'article 681 du Code de procédure pénale, se borne à relever qu'ils ont été tenus dans les locaux de la mairie de Toulon, en réponse et en prolongement de questions évoquées à l'occasion de débats intéressant la vie municipale, et ne peuvent dès lors être séparés de ses fonctions de maire, méconnait les termes exprès de l'article 681 du Code de procédure pénale, en leur conférant un sens et une portée qu'ils n'ont pas, et viole en même temps, de ce fait, par refus d'application, l'article 687 du même Code ; " alors que, d'autre part, la chambre criminelle de la Cour de Cassation étant, en vertu des dispositions des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, seule compétence pour décider, en fonction de la qualité de la personne mise en cause et des circonstances de l'affaire, si une juridiction d'instruction doit ou non être désignée, et la juridiction désignée ne pouvant dès lors se déclarer incompétence, hormis les cas où l'article 115 du Code électoral se révélerait applicable, que dans les seuls cas où viendraient à se révéler, postérieurement à sa désignation par la Cour de Cassation, des éléments nouveaux qui, s'ils avaient été connus à la date du prononcé de l'arrêt de désignation, auraient été susceptibles de le modifier, la cour d'appel qui, après avoir expressément énoncé que la Cour de Cassation avait elle-même régulièrement désigné par arrêt en date du 4 mai 1983 le tribunal correctionnel de Montpellier, ce qui implique nécessairement qu'elle avait jugé inapplicables en l'espèce les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, et avait, au contraire, considéré, conformément à la requête qui lui avait été présentée, devoir faire application de l'article 687 du même Code, et sans relever l'existence d'aucun élément véritablement nouveau survenu depuis le 4 mai 1983 et susceptible de modifier l'appréciation faite à cette date par la chambre criminelle, décide néanmoins que X... a tenu les propos qui lui sont reprochés en sa seule qualité de maire, fait derechef une fausse application des articles 681 et 687 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que saisie d'une poursuite contre une personne à raison d'une infraction à la loi sur la liberté de la presse, une juridiction ne peut se déclarer incompétente, sous peine de méconnaître les principes qui résultent des dispositions de ladite loi sans rechercher d'office ou sur réquisition des parties les éléments intrinsèques ou extrinsèques aux propos incriminés et qui seraient susceptibles de restituer à ces derniers leur véritable caractère, de déterminer leur auteur et révéler en quelle qualité ils ont été tenus par celui-ci ; Attendu que tout arrêt ou jugement rendu en dernier ressort doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure et de l'arrêt attaqué que par exploit du 31 mars 1983, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples a fait assigner devant le tribunal correctionnel de Toulon, X..., maire de cette ville, pour répondre du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 à la suite des propos proférés le 8 janvier 1983 au cours d'une réunion de l'association " Toulon Avenir " et retenus à raison du passage suivant : " Nous sommes débordés par eux... Il ne faut pas que le droit d'asile se transforme en accueil de chômeurs du monde entier... Il faut réduire d'un million le nombre des travailleurs immigrés en France... Il faut refuser d'être la poubelle de l'Europe " ; Que le tribunal ayant relevé que la poursuite visait un officier de police judiciaire, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, statuant sur requête du procureur de la République par arrêt du 4 mai 1983 signifié aux parties les 7 et 8 juillet 1983, a désigné en application de l'article 687 du Code de procédure pénale le tribunal correctionnel de Montpellier pour connaître des faits de la poursuite intentée contre X... à raison d'une infraction qui aurait été commise dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors l'exercice de ses fonctions ; que le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples a alors fait à nouveau assigner le prévenu devant la juridiction ainsi désignée par exploit du 4 juillet 1983 ; Attendu que pour annuler sur appel de la partie civile et du ministère public la citation du 31 mars 1983 et le jugement ayant relaxé X... du chef du délit ci-dessus spécifié, la cour d'appel énonce que les propos incriminés avaient été, selon le journal " Var Matin " du 10 janvier 1983 dont l'article est versé aux débats, prononcés à l'occasion d'une réunion organisée dans les locaux de la mairie de Toulon, dans le cadre d'un comité d'action municipale dénommé " Toulon Avenir " au cours de laquelle il avait été " débattu de différentes questions touchant aux activités et aux problèmes de la municipalité... lesquelles avaient débouché sur des thèmes beaucoup plus généraux à caractère politique considérés comme participant au lancement officieux de la campagne pour les élections municipales lorsque le maire avait pris la parole " ; Mais attendu que, d'une part, les juges ne pouvaient sans se contredire déclarer ensuite que " l'action reprochée au prévenu, accomplie en réponse et en prolongement de questions évoquées à l'occasion de débats intéressant la vie municipale ne pouvait être séparée de la fonction de maire de son auteur ", " et que s'agissant de faits commis dans l'exercice des fonctions, ceux-ci relevaient de la procédure spéciale prescrite par l'article 681 du Code de procédure pénale, tout autre moyen de procéder étant exclu ; Que d'autre part, la cour d'appel qui devait rechercher les circonstances exactes dans lesquelles les propos incriminés avaient été tenus pour permettre éventuellement à la Cour de Cassation de procéder à une nouvelle désignation de juridiction, ne pouvait se fonder uniquement sur la relation sommaire d'un article de presse, et n'a dès lors pas suffisamment motivé sa décision ; Qu'enfin la cour d'appel qui en l'état de ses propres constatations aurait dû se déclarer incompétente, n'avait pas le pouvoir d'annuler le jugement entrepris ni la citation du 31 mars 1983, laquelle était d'ailleurs antérieure à la désignation de la juridiction de jugement ; Que sa décision ayant ainsi méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen, la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 avril 1985, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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