Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 29 DECEMBRE 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06124
Décision déférée à la Cour :
-Arrêt du 25 juin 2014 n° RG 844 FS-D -Cour de Cassation de Paris
-Arrêt du 31 janvier 2013 N°RG 11/2229- Cour d'appel de Montpellier
-Arrêt du 3 octobre 2006 N°RG 03/3909 -Cour d'Appel de Montpellier
-Jugement du 11 juin 2003 - Tribunal de Grande Instance de Perpignan n° RG 02/02378-
APPELANTE :
Madame [Q] [H] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1].
représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Bernard VIAL de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [F] [X],
agissant ès-qualités de liquidateur à la liquidation de la
SARL LES DEMEURES MEDITERRANENNES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ordonnance de désistement partiel du 19 mars 2015
Madame [O] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1](14)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ordonnance de désistement partiel du 19 mars 2015
Madame [D] [N] épouse [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Olivier MASSOT de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Olivier MASSOT de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MARDI 15 NOVEMBRE 2016 à 08 H 45, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller
Monsieur [B] [Q], assistant de justice, a assisté aux débats
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 11/06/03 qui a dit que l'acte sous seing privé signé le 28/12/98 par Mme [I] et son curateur d'une part et la société LES DEMEURES MEDITERRANEENES d'autre part vaut vente des immeubles désignés stipulés dans l'acte ; déclaré la vente parfaite à la date du 28/12/98 avec transfert de propriété au jour où le jugement sera devenu définitif ; dit que l'acte sous seing privé signé le 8/02/02 par les époux [W] d'une part et la société LES DEMEURES MEDITERRANEENES d'autre part vaut vente des immeubles désignés stipulés dans l'acte ; déclaré la vente parfaite à la date du 8/02/02 avec transfert de propriété au jour où le jugement sera devenu définitif ; débouté Mme [Q] [J] de ses demandes ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 31/01/13 qui a infirmé le jugement entrepris et prononcé la caducité de la vente en date du 28/12/98 , débouté les époux [W] en leurs demandes, condamné les époux [W] à payer la somme de 30.000 euros à Mme [Q] [J] à titre de dommages intérêts ; rejeté toutes les autres demandes ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 25/06/14 qui a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier mais seulement en ce qu'il a condamné les époux [W] à payer la somme de 30.000 euros motifs pris que pour prononcer cette condamnation la cour a retenu que Mme [Q] [J] n'a pas pu disposer pendant plus de 10 ans d'un bien immobilier d'une valeur en 1988 de 1.800.000 frs et qu'elle a dû subir les tracas inhérents des procédures engagées à son encontre ; que la cour n'a pas caractérisé la faute commise par les époux [W] sur la base de l'article 1382 du code civil ;
Vu la saisine de la cour en date du 11/08/14 à la requête de Mme [Q] [J] et ses écritures en date du 19/03/15 par lesquelles elle demande à la cour de constater les fautes commises par les époux [W] ; de constater qu'ils n'ignoraient pas le caractère infondé et abusif de la procédure initiée à son encontre ; de les condamner à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 20.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures des époux [W] en date du 2/09/15 par lesquelles ils demandent à la cour de débouter Mme [J] en l'ensemble de ses demandes ; de la condamner à leur restituer la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25/06/14 et à leur payer une somme de 10.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 21/02/97 reçu par M° [G], Melle [I] a institué comme légataire de ses immeubles, Mme [J] et comme légataire de ses meubles, Mme [N] ; le 28/12/98 Melle [I], incapable majeure sous curatelle, a signé un acte sous seing privé, emportant vente d'un ensemble immobilier pour le prix de 1.800.000 frs à la SARL LES DEMEURES MEDITERRANEENES sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt et indiquait que l'acte devait être réitéré avant le 31/03/99 ; elle indique que cet acte a été abandonné puisque le notaire a annulé la notification DIA et que le 18/02/99 un nouvel acte sous seing privé a été signé entre Monsieur [Y], le curateur et la SARL LES DEMEURES MEDITERRANEENES portant cession des mêmes biens pour la somme de 2.200.000 frs ; un avis d'aliénation a été adressé à la SAFER le 23/02/99 et celle-ci a déclaré exercer son droit de préemption le 23/04/99 ; Melle [I] est décédé le [Date décès 1]99 ;
A la suite de ce décès la SAFER a fait assigner Mmes [J] et [N] par acte en date du 22/08/2000 en réitération de la vente à la suite de sa demande de préemption ;
Par jugement en date du 11/06/01 du Tribunal de Grande Instance de Perpignan confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 17/12/02 la SAFER a été déboutée de sa demande en raison de la nullité du sous seing privé en date du 18/02/99 qui n'avait été signé que par le seul curateur ; cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 15/12/04 ; la Cour d'Appel de renvoi n'a jamais été saisie et le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan est devenu définitif ;
Parallèlement à cette procédure, la SARL LES DEMEURES MEDITERRANEENES a vendu aux époux [W] par acte en date du 8/02/02 les droits qu'elle détenait en vertu du sous seing privé sous la condition suspensive de l'obtention par le tribunal ou par un notaire d'un acte authentique reconnaissant ses droits et permettant la publicité foncière ;
Par acte en date du 14/05/02 les époux [W] ont fait assigner Mme [J] en faisant valoir qu'ils entendaient exercer l'action oblique appartenant à la SARL LES DEMEURES MEDITERRANEENES pour que soit constaté que l'acte sous seing privé du 28/12/98 emportait accord des parties sur la chose et sur le prix et valait vente ;
Parallèlement une procédure pénale était diligentée pour faux et usage de faux concernant le sous seing privé produit par les époux [W] ; une plainte était aussi déposée pour abus de faiblesse et tentative d'escroquerie ;
Par ordonnance en date du 23/02/11 le juge d'instruction rendait une ordonnance de non lieu mais indiquait que l'absence de signature de l'acte du 28/12/98 par le représentant légal pourrait avoir des conséquences au plan civil ;
C'est en cet état que sont intervenus l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 31/01/13 et l'arrêt de la Cour de Cassation du 25/06/14 ;
Mme [Q] [J] indique que l'action des époux [W] est dolosive car en agissant ainsi et en publiant leur assignation, ils ont empêché les époux [J] d'hypothéquer leur bien et de payer les importants droits des succession à hauteur de 60% ;
Les époux [W] indiquent qu'à la suite du sous seing privé de 1998 il a été remis par la SARL LES DEMEURES MEDITERRANEENES un chèque de 100.000 frs entre les mains de l'agence immobilière à titre d'acompte ; que s'il était prévu une condition suspensive pour l'obtention d'un prêt d'un montant de 500.000 frs, par courrier en date du 12/01/99 la SARL LES DEMEURES MEDITERRANEENES a informé l'agence qu'elle renonçait à cette condition suspensive et qu'elle entendait payer le prix sur ses seuls deniers personnels ; le même jour la même lettre était adressée au curateur ; l'acte de vente a été notifié le 10/02/99 à la SAFER ;
Ils ajoutent que si la SARL LES DEMEURES MEDITERRANEENES a fait citer Mmes [N] et [J] à comparaître devant notaire pour réitération de l'acte, seule Mme [N] a comparu ; que le notaire a dressé un PV de carence et que cependant la SARL LES DEMEURES MEDITERRANEENES n'a pas engagé de procédure judiciaire pour obtenir un titre authentique de propriété ; que cette inertie compromettait leurs droits et que c'est pour cela qu'ils ont fait délivrer assignation tant à la SARL LES DEMEURES MEDITERRANEENES qu'à Mmes [N] et [J] aux fins de voir déclarer les ventes successives parfaites ;
La cour rappellera tout d'abord qu'elle n'est saisie que dans les limites de la cassation c'est à dire du seul problème de la demande de dommages intérêts faite par Mme [Q] [J] ;
La cour rappellera aussi qu'à ce stade de la procédure les deux actes sous seing privé signés en faveur de la SARL LES DEMEURES MEDITERRANEENES ont été jugés non valables par deux décisions définitives ; que par suite l'acte par lequel la SARL LES DEMEURES MEDITERRANEENES a cédé aux époux [W] le 8/02/02 les droits qu'elle détenait en vertu du sous seing privé sous la condition suspensive de l'obtention par le tribunal ou par un notaire d'un acte authentique reconnaissant ses droits et permettant la publicité foncière n'a plus d'existence juridique ;
La cour rappellera aussi et par contre que cet acte est en date du 8/02/02 ; que les époux [W] ont fait délivrer une assignation à Mme [J] en date du 14/05/02 faisant valoir qu'ils entendaient exercer l'action oblique appartenant à la SARL LES DEMEURES MEDITERRANEENES pour que soit constaté que l'acte sous seing privé du 28/12/98 emportait accord des parties sur la chose et sur le prix et valait vente ; que ce n'est que dans le cadre de la présente instance et donc par arrêt de la Cour de Cassation en date du 25/06/14 confirmant en cela l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 31/01/13 que l'acte sous seing privé en date du 28/12/98 a été reconnu sans valeur juridique puisque cette décision a constaté la caducité de cet acte sous seing privé ;
La cour rappellera aussi que si le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan était en date du 11/06/03 et que si un délai de 10 ans s'est écoulé avant que la Cour d'Appel de Montpellier ne statue en cause d'appel, c'est en raison des procédures pénales intentées par Mme [Q] [J] à l'encontre des époux [W] pour faux et usage de faux concernant le sous seing privé produit par eux ; une plainte était aussi déposée pour abus de faiblesse et tentative d'escroquerie ; que ce n'est que par ordonnance en date du 23/02/11 que le juge d'instruction rendait une ordonnance de non lieu mais indiquait que l'absence de signature de l'acte du 28/12/98 par le représentant légal pourrait avoir des conséquences au plan civil ;
La cour constate que Mme [Q] [J] a ainsi déposé plainte avec constitution civile contre X le 28/02/06 contestant seulement en cause d'appel l'authenticité de la signature de Melle [I] sur l'acte produit ;
La cour relève aussi de cet acte que Melle [I], contrairement aux affirmations de Mme [Q] [J], entendait bien vendre sa propriété et que la seule raison de la signature d'un autre acte sous seing privé était l'offre supérieure faite par une autre personne ;
La cour rappellera que dans son arrêt en date du 3/10/06 elle a sursis à statuer sur la demande expresse faite par Mme [J] dans ses écritures en date du 18/04/06 alors même que les époux [W] s'opposaient à cette demande de sursis à statuer et soutenaient leurs prétentions au fond ;
Il résulte aussi de cette décision que la demande de publication de l'acte d'assignation faite par les époux [W] auprès du Conservateur des Hypothèques a été rejeté par courrier en date du 5/08/02, ce qui contredit formellement l'affirmation de Mme [Q] [J] selon laquelle cette publication a paralysé toute possibilité de sa part sur ce terrain ; que d'ailleurs la cour relève aussi que Mme [Q] [J] n'avait pas fait publier, après le décès de Melle [I], son acte de notoriété ;
La cour relève donc que si Mme [Q] [J] n'avait pas , volontairement et par son action pénale, retardé la solution juridique de l'affaire, elle aurait obtenu une décision de la part de la Cour d'Appel de Montpellier dans un temps normal ;
La cour relève aussi que Mme [Q] [J] ne vient pas prétendre que l'affaire aurait pu être jugée par la Cour d'Appel de Montpellier avant le mois d'octobre 2006 ; qu'elle ne peut reprocher ce temps de procédure aux époux [W] alors même que ceux-ci avaient obtenu de la part du Tribunal de Grande Instance de Perpignan une décision qui leur était entièrement favorable et dont elle a seule relevé appel ;
La cour dira que les époux [W] avaient intérêt à faire constater la validité de leur acte en date du 8/02/02 et qu'ils en ont fait la demande en justice dans un délai très court après sa signature ;
La cour rappellera enfin que l'acte sous seing privé de 1998 a été déclaré caduc pour non réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt ; que cet argument existait dès l'origine et aurait pu être valablement soutenu par Mme [Q] [J] dès ce moment là ;
La cour dira en conséquence que Mme [Q] [J] ne peut venir reprocher, aujourd'hui, la longueur de la procédure aux époux [W] alors même que cette longueur résulte d'une part d'une décision favorable aux époux [W] rendue par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan et d'autre part de la procédure pénale initiée par Mme [Q] [J] en 2006 qui s'est terminée par une ordonnance de non-lieu démontrant l'inanité des prétentions de Mme [Q] [J] et l'inutilité de cette procédure ;
En conséquence la cour déboutera Mme [Q] [J] en sa demande de dommages intérêts faite à l'encontre des époux [W] ; la cour condamnera Mme [Q] [J] à restituer aux époux [W] la somme de 30.000 euros reçue dans le cadre de l'exécution de l'arrêt en date du 31/01/13 ;
Mme [Q] [J] sera condamnée à payer une somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure sur renvoi;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 25/06/14 ;
Au fond,
Déboute Madame [Q] [J] en sa demande de dommages intérêts;
Condamne Madame [Q] [J] à restituer la somme de 30.000 euros reçue en exécution de l'arrêt en date du 31/01/13 aux époux [W];
Condamne Madame [Q] [J] à payer aux époux [W] la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure sur renvoi.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
YBS
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