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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/00506

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00506

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LA REUNION C/ [E] [C] Monsieur [M] [V], es qualité de gérant de la société MHM BOURGOGNE, S.E.L.A.R.L. SELARL [H] CCC délivrée le : à : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 MINUTE N° N° RG 23/00506 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIP2 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAÔNE, décision attaquée en date du 29 Novembre 2022, enregistrée sous le n° APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LA REUNION [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [E] [C] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON Monsieur [M] [V], es qualité de gérant de la société MHM BOURGOGNE, [Adresse 2] [Localité 5] non comparant et non représenté S.E.L.A.R.L. SELARL [H] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffière placée, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [C] aurait été engagé le 21 avril 2018 par contrat à durée indéterminée la société MHM Bourgogne (MHM), alors en formation. Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Concept aménagement Réunion (CAR) et l'a condamnée à payer au salarié diverses sommes en conséquence ainsi qu'un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La société CAR a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 10 novembre 2021, la société [H] étant nommée liquidateur. Dans le cadre de cette liquidation, le liquidateur a présenté à l'AGS CGEA de la Réunion (l'AGS) un relevé de créance à hauteur de 13 685,44 euros. L'AGS a alors formé tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2021. Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a "confirmé" le jugement du 26 janvier 2021 et a dit que l'AGS doit garantie pour la totalité de la créance fixée par le jugement du 26 janvier 2021. L'AGS a interjeté appel le 23 décembre 2022. L'affaire a été radiée par décision du 29 juin 2023. Après réinscription, l'AGS demande sa mise hors de cause en l'absence de contrat de travail ayant lié M. [C] à la société, lequel aurait été embauché par MHM le 21 avril 2018. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des demandes adverses et rappelle les limites de sa garantie. M. [C] demande : *de rejeter la tierce opposition, *de confirmer le jugement, *de fixer au passif de la société CAR les créances suivantes : - 10 382,34 € de rappel de salaires, - 1 038,23€ de congés payés afférents, - 14 988,47 € d'indemnité de préavis, - 149,84 € de congés payés afférents, - 218,53 € d'indemnité de licenciement, - 20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 990,82 € d'indemnité pour travail dissimulé, - 5 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, *de condamner solidairement M. [V] en sa qualité de gérant de MHM à lui payer ces sommes, *de condamner l'AGS à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée à la recevoir, au nom de la société [H], le 22 février 2023. La signification de la déclaration d'appel faite à l'encontre de M. [V], le 24 février 2023, a été faite selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 21 septembre et 24 novembre 2023. MOTIFS Sur la tierce opposition : M. [C] demande de rejeter la tierce opposition mais ne forme aucun moyen, dans ses conclusions, pour contester la validité de celle-ci. L'article R. 1463-1 du code du travail renvoie, pour la tierce opposition, aux articles R. 1452-1 à R. 1452-4 du même code. En application des dispositions de l'article 583 du code du procédure civile, force est de constater que l'AGS n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 26 janvier 2021 et qu'elle a un intérêt à former une telle opposition dès lors que sa garantie est recherchée au titre des créances fixées par ce jugement. L'AGS est donc fondée à former tierce opposition. Sur le contrat de travail : En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence. En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve. En l'espèce, l'AGS conteste devoir garantie et soutient que M. [C] était liée par un contrat de travail à MHM et non à la société qui a bénéficié d'une liquidation judiciaire. Ici, l'AGS se prévaut d'un contrat de travail apparent entre M. [C] et MHM daté du 21 avril 2018 qui prévoit un emploi de responsable de bar pour exploiter un fonds de commerce de discothèque dénommé "18H00 pétantes". Elle ajoute que le lieu de travail est établi à [Localité 10], que MHM, société alors en formation, a un siège social à [Localité 12] tout comme la société MHM [Localité 11], ces deux sociétés étant présidées par M. [D], lequel n'a aucun lien avec la société Concept management Réunion et M. [V]. L'AGS précise que la société CAR a une activité d'intermédiaire de commerce et non d'exploitation de débit de boissons ou de piste de danse et que son siège social est situé dans le département de la Réunion. Elle ajoute que M. [C] a déclaré dans un article de presse du 28 août 2018 et dans une plainte déposée le 20 août 2018 que son employeur est M. [V] gérant de MHM et qu'il agit uniquement contre CAR, unique société en liquidation, dans le but de pouvoir bénéficier des avances de l'AGS. Il appartient donc à M. [C] d'apporter des éléments de preuve pour établir que, contrairement au contrat de travail apparent, son employeur état MHM et non CAR. Sur ce point, il affirme que MHM étant en formation et dans l'attente de son immatriculation, M. [V] a : "décidé d'inclure la société CAR dans le financement et la comptabilité de ce projet". Il produit comme élément la déclaration préalable d'embauche faite par CAR et un courriel de M. [V] donnant des consignes pour gérer l'entreprise et les dépenses. Il est établi que M. [V] a été nommé président de CAR le 31 octobre 2017 et que CAR a payé des prestations de MHM. La cour relève que le solde de tout compte concernant M. [O] n'est pas un élément probant concernant le contrat de travail de M. [C]. Il est établi que M. [V] a créé de multiples sociétés mais il n'appartient pas à la cour, dans le cadre du présent litige, d'apprécier ce mode de gestion ni les plaintes déposées par les salariés de l'établissement "18H00 pétantes". Par ailleurs, il n'est pas démontré que la société MHM a été finalement immatriculée et que les contrats de travail alors conclus ont été repris ou transférés à la société CAR, peu important que ces sociétés aient le même gérant. De même, M. [C] ne démontre pas qu'il a été décidé : "d'inclure la société CAR dans le financement et la comptabilité de ce projet", ce qui, de plus, ne suffit pas à caractériser un lien de subordination juridique avec la société CAR. Au surplus, il n'a pas agi contre M. [V], gérant de la société en formation, lequel pouvait être tenu des actes ainsi accomplis en application des dispositions de l'article 1843 du code civil, dès lors que faute d'immatriculation, cette société n'a pu reprendre les engagements alors pris. En conséquence, M. [C] échoue à démontrer que la société CAR était son véritable employeur. En conséquence, l'AGS est bien fondé à demander sa mise hors de cause. Sur les autres demandes : 1°) M. [C] demande la fixation au passif de la société CAR des créances établies par le jugement du 26 janvier 2021 et la condamnation solidaire de M. [V] en sa qualité de gérant de MHM. Toutefois, l'article 591 du code de procédure civile dispose que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, le jugement primitif conservant ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. La décision rendue sur tierce opposition n'a d'effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance qu'en cas d'indivisibilité. Ici, la mise hors de cause de l'AGS, seul objet de la demande de la tierce opposition, ne constitue pas une demande indivisible avec celle formée par M. [C] tendant à rechercher la responsabilité de M. [V] en sa qualité de gérant de MHM. La demande est donc irrecevable dans le cadre de cette tierce opposition. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. M. [C] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut : - Dit que la tierce opposition formée par l'AGS CGEA de la Réunion contre le jugement rendu le 26 janvier 2021 est recevable ; - Infirme le jugement du 29 novembre 2022, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [C] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau : - Dit que l'AGS CGEA de la Réunion ne doit pas garantie pour les créances admises au profit de M. [C] dans le jugement rendu le 26 janvier 2021 ; - Déclare irrecevable la demande de M. [C], dans le cadre de l'appel exercé contre un jugement statuant sur la tierce opposition de l'AGS CGEA de la Réunion, tendant à la condamnation solidaire de M. [V] en paiement des créances précitées ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; - Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Léa ROUVRAY Olivier MANSION

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