Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-60.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.412
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Travisol, dont le siège est ..., BP 9, à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1994 par le tribunal d'instance du Havre, au profit :
1 / de M. Philippe Z..., secrétaire général de l'Union locale des syndicats CGT, demeurant place d'Armes à Harfleur (Seine-Maritime),
2 / de M. Désiré X..., délégué syndical CGT, demeurant société Travisol, ... à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Blondel, avocat de la société Travisol, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu que les délégués syndicaux sont désignés dans le cadre de l'entreprise sauf si celle-ci comporte au moins deux établissements de cinquante salariés ou plus ;
Attendu que M. Y... a été désigné en qualité de délégué syndical CGT pour "l'établissement de Notre-Dame de Gravenchon", siège de la société Travisol ;
que le 9 juin 1994, le syndicat CGT a désigné M. X..., en qualité de délégué syndical de ce même établissement, et indiqué que M. Y... restait délégué syndical de l'agence de Grand Couronne et délégué syndical central ;
que la société a contesté la désignation de M. X... au motif que M. Y... ne pouvait être désigné sur le site de Grand Couronne comptant moins de 50 salariés ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement a retenu que la société ne contestait pas le caractère d'établissement distinct du site de Notre-Dame de Gravenchon lequel possédait un effectif de 183 salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'effectif du site de Grand Couronne était inférieur à 50 salariés de sorte que seul un délégué syndical d'entreprise pouvait être désigné, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du Havre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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