Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02158 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHHD
N° de Minute : 2153
Ordonnance du mardi 05 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [J]
né le 29 Janvier 1988 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, et de M. [T] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 décembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 05 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [F] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [J], né le 29 Janvier 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 29 novembre 2023 à 20h30 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 2 décembre 2023 à 16h36, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [J] du 4 décembre 2023 à 13h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle d'identité
- sollicite son assignation à résidence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
Il ressort de l'article 78-2 alinéa 1, 9 et 10 du Code de procédure pénale (loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018) que :
" Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : (') " Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. "
" Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. ( '.) "
Il résulte de ces dispositions que toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà (dans les zones accessibles au public des ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et les abords des gares), pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et que pour l'application de ces dispositions, le contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou les lieux susmentionnés.
La légalité des contrôles d'identité dits " Schengen " prévus dans une bande de 20 Km à compter des frontières et dans un périmètre de 10 Km autour des principaux ports et aéroports, est soumise à un encadrement de temps, le contrôle ne pouvant excéder 12 heures consécutives dans un même lieu, de lieux et de lutte contre la criminalité transfrontalière pour éviter que ces contrôles aient un effet équivalent à un contrôle aux frontières.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisine que le 29 novembre 2023 à 10h30, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité alors qu'il se trouvait [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4], ce contrôle ayant été réalisé sur le commune de [Localité 4] Centre, conformément aux instruction de leur hiérarchie à la note de service n°1752/2023 du 29 novembre 2023 émanant du commandant de police chef du SPAFT [Localité 3], précisant qu'il s'agit " d'opérations ponctuelles de prévention et de recherches des infractions liées à la criminalité transfrontalière (article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale - bande des 20 Kms) ", devant se dérouler le mercredi 29 novembre 2023 de 8h30 à 20h30, à [Localité 4] centre et dans des rues et station de métro se trouvant à moins de 20 kilomètres de la frontière belge, et en détaillant le périmètre géographique du contrôle. Les fonctionnaires de police indiquent agir au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans le cadre de la prévention de la criminalité transfrontalière. A ce titre, ils mentionnent procéder à des contrôles aléatoires, [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4], en vue de vérifier de manière non permanente, le respect de l'obligation de détention et de port des titres et documents prévue par la loi, en application des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ont à ce titre contrôlé une seule personne.
Aucun élément relatif, d'une part, aux circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, ou, d'autre part, au comportement de l'intéressé, ne conditionne par conséquent la régularité dudit contrôle, étant observé que le contrôle n'a pas revêtu un caractère systématique, la durée du contrôle n'a pas excédé 12 heures, le lieu du contrôle se situant dans la zone des 20 kilomètres même s'il n'est pas mentionné dans la note, de sorte que le contrôle d'identité n'est pas contraire aux dispositions précitées.
Le moyen est inopérant.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce il apparaît que, si l'intéressé a bien remis un passeport en cours de validité au préalable aux autorités, il ne dispose ni d'une adresse certaine, ni de ressources pour assurer les frais de retour puisqu'il ne dispose que de 11 euros, l'attestation d'hébergement émanant de M. [L] qu'il a remis à l'audience devant la cour, ne démontre pas qu'il s'agisse " d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ", cette adresse n'ayant pas été produite avant, ni même évoquée devant le premier juge ou lors de son audition devant les services de police. En outre lors de son audition l'intéressé a indiqué qu'il souhaitait rester en France.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée.
La demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination de l'Algérie le 29 novembre 2023 à 21 heures, l'interessé étant titulaire d'un passeport en cours de validité.
En l'attente d'une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETE la demande d'assignation à résidence ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/02158 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHHD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2153 DU 05 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 décembre 2023 :
- M. [F] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [J] le mardi 05 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le mardi 05 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 05 décembre 2023
N° RG 23/02158 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHHD
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