Texte intégral
Ordonnance N°59
N° RG 24/00889 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKVI
JLD AVIGNON
19 septembre 2024
[U]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] ([Localité 1])
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 28 Octobre 1980 à [Localité 2]
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
assisté de Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Avignon, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [X] [U] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [U] le 20 septembre 2024 et reçu à la cour d'appel le 23 septembre 2024,
Vu la présence de Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat de M. [X] [U], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 25 septembre 2024.
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Monsieur M. [X] [U] a fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale par arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 14 février 2019. La cour a ordonné son hospitalisation complète sans consentement.
La préfecture de Haute-Savoie a pris le 19 février 2019 un arrêté d'admission de Monsieur M. [X] [U] au sein de l'établissement de santé mentale de [Localité 3], sous le régime de l'hospitalisation complète.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Avignon a été saisi par Monsieur le Directeur du centre hospitalier le 06 septembre 2024.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rendu une ordonnance en date du 19 septembre 2024 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète.
Monsieur M. [X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance, cet appel a été reçu au greffe de la cour d'appel le 23 septembre 2024.
Monsieur M. [X] [U] a comparu assisté de son conseil.
Les conclusions de Monsieur le Procureur Général ont été mises à la disposition des parties.
Monsieur M. [X] [U] explique que :
Il adhère aux soins, a conscience de sa maladie, il est stabilisé et veut retourner en Suisse, où il est soumis à une obligation de soins en raison d'une procédure pénale,
Il indique dans sa déclaration d'appel ne pas avoir été reçu par tous les membres du collège d'experts.
Son conseil soutient que :
Le collège d'experts est irrégulièrement composé.
Monsieur directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Sur l'irrégularité de la composition du collège d'experts :
Le collège prévu à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique ne prévoit pas que le 3ème membre soit psychiatre mais il doit s'agir d'un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient, ce qui est le cas en l'espèce de M. [T]. Le texte n'exige pas que le patient soit reçu par l'ensemble des membres du collège.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Au fond :
Monsieur M. [X] [U] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation complète depuis le 14 février 2019.
Les divers certificats médicaux produits mensuellement ainsi que l'avis médical en date du 05 septembre 2024 rendu par les docteurs [M], [D], psychiatres de l'établissement d'accueil et par M. [T], mentionnent une insuffisante stabilisation, une conscience également insuffisante de sa pathologie justifiant le maintien de l'hospitalisation complète. Cet avis relève que Monsieur M. [X] [U] est suivi pour une pathologie psychotique chronique avec des antécédents de passage à l'acte, que la symptomatologie délirante à thème de persécution ainsi que le trouble du jugement sont toujours présents. Le certificat médical en date du 23 septembre 2024 établi par le docteur [M] relève une adhésion fragile aux soins et une persistance de la symptomatologie délirante.
Monsieur M. [X] [U] n'apporte aucun élément de nature à contredire les éléments médicaux versés au dossier.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. Les moyens soulevés seront donc rejetés.
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge actuelle de Monsieur M. [X] [U] sans son consentement, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Avignon est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 19 Septembre 2024 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
Le 26 Septembre 2024
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L'avocat,
L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 24/00889 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKVI /[U]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................
Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé
M.......................................................................................................................,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
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