Cour de cassation, 11 janvier 1990. 89-80.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.879
Date de décision :
11 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1988, qui dans une procédure suivie contre Eric X... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, de d l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique subi par Mme Y... du fait du décès accidentel de son mari sur la base du salaire annuel perçu par ce dernier avant l'accident ; "au motif que le préjudice doit être évalué à la date où il a été causé et non celle où il est liquidé ; "alors que l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire de la victime" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'auteur d'une infraction est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ; qu'il en résulte que l'évaluation de celui-ci doit être faite par les tribunaux en se plaçant à la date à laquelle ils rendent leur décision ; Attendu que, pour évaluer le préjudice subi par Marie-Claude A..., veuve Y..., du fait du décès accidentel de son mari, les juges énoncent que la perte de ressources de celle-ci doit être calculée en prenant en considération le salaire du défunt à la date de l'accident et non, ainsi que le demandait la partie intervenante, son salaire revalorisé à celle de la liquidation du dommage ; qu'ils constatent alors que la somme à laquelle ils parviennent est inférieure à celle qu'avait versée la SNCF, agissant en qualité d'organisme de sécurité sociale et n'accueillent que partiellement la demande de cette dernière ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a méconnu le principe ci-dessus énoncé et que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de LYON, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice subi par Marie-Claude A... veuve Y... à l'égard de la SNCF ; et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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