Texte intégral
MINUTE N°24/00401
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/00288 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FG2I
AFFAIRE : Société FOCH DISTRIBUTION C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Société FOCH DISTRIBUTION, S.A.S., dont le siège social est sis 144, avenue Foch - 86100 CHATELLERAULT,
représentée par Maître Michaël RUIMY, substitué par Maître Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [G] [R], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE : 19/11/2024
Notifications à :
- Société FOCH DISTRIBUTION
- CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
- Me Michael RUIMY
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [H], salarié de la SAS FOCH DISTRIBUTION, a eu un accident le 25 octobre 2019 constaté médicalement dans un certificat médical initial du jour même mentionnant : " contusions cheville gauche ".
La déclaration d'accident du travail du 25 octobre 2019 fait état de ce que : "Monsieur [H] allait en réserve chercher des produits. Lors du passage d'une porte, un autre employé sortait et l'a percuté - choc avec un diable rempli - cheville gauche et partie supérieure du pied gauche - égratignure et douleur interne".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne (CPAM) a reconnu le 31 octobre 2019 l'origine professionnelle de l'accident.
La SAS FOCH DISTRIBUION a contesté le lien de causalité direct et certain de l'ensemble des arrêts de travail avec l'accident déclaré par Monsieur [H] et pris en charge au titre de la législation professionnelle en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne le 20 juillet 2020.
Lors de sa séance du 5 novembre 2020, la CRA a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2020, la SAS FOCH DISTRIBUTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
A l'audience du 6 février 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire avec fixation d'un calendrier de procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024.
La SAS FOCH DISTRIBUTION a, dans ses écritures déposées à l'audience, demandé au tribunal de :
- déclarer recevable le recours de la SAS FOCH DISTRIBUTION ;
Avant dire droit :
- ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
o se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [H] par la CPAM et/ou son service médical,
o retracer l'évolution des lésions de Monsieur [H],
o retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [H],
o déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 25 octobre 2019,
o déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 25 octobre 2019 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
o dans l'affirmative, dire si l'accident du 25 octobre 2019 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
o fixer la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [H] directement et uniquement imputable l'accident du 25 octobre 2019 doit être considéré comme consolidé,
o convoquer uniquement la SAS FOCH DISTRIBUTION et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
o adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [H] par la CPAM au Docteur [Y], médecin consultant de la société FOCH DISTRIBUTION et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la SAS FOCH DISTRIBUTION.
A l'appui de ses prétentions, la SAS FOCH DISTRIBUTION s'est référée aux articles L. 141-1, L. 142-10, R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, aux principes du contradictoire, du droit à un procès équitable et de l'égalité des armes, ainsi qu'à la jurisprudence, et a affirmé que l'employeur, qui conteste la durée des arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle, ne dispose pas des moyens d'investigations lui permettant de rapporter la preuve à l'appui de ses prétentions, et peut donc solliciter une mesure d'expertise médicale devant la juridiction compétente.
Or, elle estime que la durée anormalement longue des arrêts de travail de Monsieur [H] semble révéler qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail. En outre, elle considère qu'une mesure d'expertise est nécessaire dès lors que la CPAM refuse de lui transmettre les certificats médicaux de prolongation de Monsieur [H].
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a, dans ses écritures reçues le 12 juin 2024, demandé au tribunal de :
- déclarer les écritures de la Caisse recevables et bien fondées ;
- juger que la présomption d'imputabilité des arrêts à l'accident de travail du 25 octobre 2019 s'applique ;
- juger que la SAS FOCH DISTRIBUTION n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité ;
En conséquence,
- rejeter la demande d'expertise médicale sollicitée par la SAS FOCH DISTRIBUTION ;
- déclarer opposable à la SAS FOCH DISTRIBUTION l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] au titre de son accident du travail du 25 octobre 2019 ;
- débouter la SAS FOCH DISTRIBUTION de son recours.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM de la Vienne a invoqué les dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, et L. 315-1 du code de la Sécurité sociale, pour soutenir que la présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison.
Elle a ajouté que, dès lors qu'un arrêt de travail est initialement prescrit dès le jour de l'accident, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant la consolidation ou la guérison, et que cette présomption ne peut être renversée que par un commencement de preuve permettant d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits suite à l'accident du travail résultent d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ce que ne constituent pas les simples interrogations émises par la requérante. Elle a par ailleurs précisé que le droit de l'assuré au respect du secret médical fait obstacle à la production des éléments médicaux sollicités par la société.
Dès lors, selon elle, une mesure d'expertise judiciaire ne pouvant avoir pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, la demande de la SAS FOCH DISTRIBUTION doit être rejetée.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, qui s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l'accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.
En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident de Monsieur [H] n'est pas contesté, et le certificat médical initial du 25 octobre 2019 est assorti d'un arrêt de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique jusqu'à la guérison.
La SAS FOCH DISTRIBUTION conteste la continuité des soins et arrêts de travail de Monsieur [H] au moyen que la CPAM de la Vienne ne produit pas l'ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrits au titre de l'accident du travail du 25 octobre 2019.
Toutefois, il est mentionné sur le relevé de compte employeur de la SAS FOCH DISTRIBUTION, qu'elle produit aux débats, que Monsieur [H] a eu un arrêt de travail de 416 jours au titre de son accident du travail du 25 octobre 2019.
En outre, la SAS FOCH DISTRIBUTION se borne à mettre en doute l'imputabilité au travail des arrêts de travail postérieurs à l'accident au regard de leur durée par rapport au diagnostic initial de Monsieur [H], sans constater l'existence d'une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ce qui n'est pas de nature à caractériser un commencement de preuve tendant à remettre en cause la présomption d'imputabilité. Il en va de même du moyen relatif à l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation par la CPAM, lesquels sont au demeurant couverts par le secret médical.
Il n'y aura donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui, en l'occurrence, n'aurait pour but que de pallier la carence de la société requérante.
Par conséquent, la SAS FOCH DISTRIBUTION sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l'action de la SAS FOCH DISTRIBUTION recevable ;
DEBOUTE la SAS FOCH DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS FOCH DISTRIBUTION aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL
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