Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 janvier 2023. 2205207
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2205207
Date de décision :
6 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 2 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à M. Le Gars, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative: " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 10 novembre 2021, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Ainsi, sa requête, qui tend à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Montreuil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
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