Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023
(n°297, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00296 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXNF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03653
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [X] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 13/08/1997 à [Localité 3] - ANGOLA
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à l'EPS de [Localité 4]
non comparante en personne, représentée par Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 26 avril 2023, le directeur de l' EPS de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [X] [M],au titre du péril imminent.
Par requête du 02 mai 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 04 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [M].
Par courrier du 27 avril reçu le 4 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bobigny et transmis à la cour le 14 juin par le greffe de l'établissement, Mme [X] [M] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 21 juin 2023 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'appel qui ne formule pas un appel de la décision de première instance et ne s'adresse pas à la cour et a demandé la confirmation de l'ordonnance, si l'appel est déclaré recevable.
Le conseil représentant Mme [X] [M] demande de constater que l'appel soit déclaré recevable et sollicite la levée de la mesure d'hospitalisation, faisant valoir que la patiente n'a pas comparu alors que le motif médical n'est pas justifié.
Le directeur de l'hôpital EPS [Localité 4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l' ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
La lettre ' de ' Mme [X] [M] du 27 avril reçue le 04 mai par le juge des libertés et de la détention de Bobigny et transmise à la cour le 14 juin par le greffe de l'établissement n'a pas saisi régulièrement la cour.
En l'absence de notification de l' ordonnance lui indiquant les modalités de voies de recours, le délai d'appel n'a pas couru.Toutefois, il convient de constater qu'aucune régularisation de l'acte n'est intervenue avant l'audience.
Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le recours de Mme [X] [M] contre la décision du 4 mai 2023 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par le greffe de la juridiction de première instance.
Au surplus, suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 30 mai 2023 par le directeur de l'établissement, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet, la réintégration de la patiente le 19 juin 2023 n'étant pas soumise au contrôle de la juridiction d'appel dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 26 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26/06/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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