Tribunal Administratif de Paris, 26 janvier 2024. 2215155
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2215155
Date de décision :
26 janvier 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 13 mai 2022.
M. B soutient qu'il sollicite l'indulgence pour cette infraction, alors qu'il est habituellement respectueux du code de la route et que ce retrait de points le met en difficulté car il est chauffeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue de moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paris pour statuer sur les litiges visés par les articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis le 13 mai 2022 une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de quatre points affectés à son permis de conduire. M. B demande l'annulation de la décision de retrait de points afférente à cette infraction.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. M. B se borne à solliciter l'indulgence du tribunal en faisant valoir qu'il est habituellement respectueux du code de la route et que ce retrait de points le met en difficulté car il est chauffeur. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une mesure d'indulgence qui s'écarterait de l'application des règles posées par le code de la route, et d'autre part, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite la requête ne présente que des moyens inopérants et doit être rejetée en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
A. PARIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215155/3-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique