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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-18.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.625

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° E 15-18.625 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en cette qualité place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [L], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2014), que Mme [J] [L], née à [Localité 1] (Niger), le [Date naissance 1] 1969, de nationalité française, a saisi le président du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande de rectification de son état civil, en application de l'article 99 du code civil ; Attendu que Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé d'un manque de base légale au regard des articles 98 et 99 du code civil, ensemble l'article 2 du décret n° 80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé qu'aucune erreur n'affectait les actes d'état civil de l'intéressée ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme [L] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame [J] [L] de sa demande tendant à la rectification de son état-civil, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante indique que depuis sa naissance à [Localité 1] au Niger le [Date naissance 1] 1969 elle porte le nom [L] et le prénom [J] ; qu'elle ajoute qu'à la suite de l'obtention de la nationalité française le 4 juillet 2005 et lors de la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil, le nom de [T] au lieu de [L] a été transcrit par erreur ; qu'elle rappelle qu'elle dispose de nombreux documents (passeport, permis de conduire, diplômes) au nom de [L] et que cette erreur est problématique dans sa vie quotidienne ; qu'au soutien de son appel, l'intéressée fait valoir que son acte de naissance, respectueux des règles locales, est créateur de droits et qu'elle a d'ailleurs obtenu la nationalité française sous le nom de [L] ; que le parquet général réplique que [G] est le prénom du père de l'appelante et que [T] est le vocable transmissible dans sa lignée paternelle ; qu'il résulte du certificat de nationalité française produit que l'intéressée est française par filiation, son père étant français ; qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du code civil l'appelante est réputée avoir été française dès sa naissance ; qu'il n'existe donc pas en l'espèce de conflit mobile de nationalité et il convient de faire application de l'article 3 du code civil qui dispose que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les français même résidant à l'étranger ; qu'en 1969, année de naissance de l'appelante, la loi prévoyait que l'enfant prenait le nom de son père lorsque ses parents sont mariés ; que c'est par conséquent de manière fondée que le premier juge a retenu que l'intéressée ne peut se voir reconnaître en France que le nom dévolu par sa filiation paternelle, soit celui de [T], et ne peut y ajouter « [G] » qui est le prénom de son père ; que la motivation de l'ordonnance doit également être reconduite en ce qu'elle a précisé que les erreurs figurant dans certains des documents administratifs de l'appelante ne sauraient être créatrices de droit (arrêt, pp. 2-3), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le père de l'intéressée se nomme [T] et se prénomme [K] ; que française par filiation, l'intéressée ne peut se voir reconnaître, en France, que le nom qui lui a été dévolu du fait de sa filiation paternelle et ne saurait prétendre voir adjoint le prénom de son père comme élément de son nom de famille ; que la mention, en ce sens, figurant dans l'acte de naissance nigérien est inopposable en France ; que c'est par suite d'erreurs que son passeport français et son certificat de nationalité française ont été établis en mentionnant qu'elle se nomme [L] et c'est, dès lors, à bon droit que le ministère public fait valoir que ces erreurs ne sont pas créatrices de droits (ordonnance, dernière page), ALORS QUE pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française, il est dressé un acte tenant lieu d'acte de naissance à moins que l'acte dressé à sa naissance n'ait déjà été porté sur un registre conservé par une autorité française ; que cet acte énonce notamment les nom et prénoms de l'intéressé ; que les noms propres, et les prénoms devant figurer dans un tel acte sont inscrits dans la forme et avec l'orthographe résultant des documents justificatifs produits par l'intéressé ou pour lui et, notamment, des traductions des actes de l'état civil étranger ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier comme elle y était invitée (concluions de l'appelante, p. 3, paragr. 3) si l'acte de naissance de l'intéressée, dressé au Niger, portait le nom patronymique [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 98 et 99 du code civil, ensemble l'article 2 du décret n° 80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil.-

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Cour de cassation 2016-05-11 | Jurisprudence Berlioz