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Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-40.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.392

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2007), que saisi par Mme X... de diverses demandes formées à l'encontre des sociétés Ytra et Sip (les sociétés) le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Créteil a constaté, le 15 février 2007, son désistement d'instance ; que les sociétés lui ayant demandé de rectifier cette décision en précisant que, comme mentionné sur le registre d'audience, il s'agissait d'un désistement d'instance et d'action, il a rejeté cette requête au motif que la volonté de Mme X... était uniquement de se désister de son instance ; qu'elles ont formé un appel-nullité à l'encontre de l'ordonnance ainsi rendue le 26 avril 2007 ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que si les décisions du bureau de conciliation ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond, sauf hypothèse où ledit bureau a excédé ses pouvoirs, il n'en va pas de même lorsque la décision dudit bureau a mis fin à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu alors de rechercher l'existence d'un excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 30 novembre 2006 de diverses demandes ; que, lors de l'audience du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Créteil du 15 février 2007, Mme X... a déclaré se désister de son instance et de son action ; que cette déclaration a été actée par le greffier au plumitif d'audience en la soumettant à la signature des parties ; que, cependant, par décision en date du 15 février 2007, le conseil de prud'hommes de Créteil a simplement constaté que Mme X... se désistait de l'instance engagée devant lui ; que saisi, par lettre du 7 mars 2007, d'une demande de rectification de cette décision en prenant en considération le désistement d'action de Mme X..., le conseil de prud'hommes de Créteil a, par décision du 26 avril 2007, « constaté que la volonté du demandeur était de se désister uniquement de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Créteil au profit de celui de Longjumeau et non de l'action ; en témoigne la lettre du 15 février 2007 signée par le défenseur de Mme X..., M. Y...» ; qu'elles ont interjeté appel de cette décision ; que, pour déclarer cet appel irrecevable, la cour a considéré que « les décisions du bureau de conciliation ne sont susceptibles d'appel immédiat, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du code du travail, que dans la mesure où ledit bureau a excédé ses pouvoirs » et que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-18 et R. 516-19 du code du travail (art. R. 1454-14 à R. 1454-16) ; 2°/ que les décisions du bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes peuvent être frappées d'appel immédiat lorsque ledit bureau a exercé ses pouvoirs hors des limites fixées par l'article R. 516-18 du code du travail ; que tel est le cas lorsque le bureau de conciliation refuse de prendre en considération le désistement d'instance et d'action dûment constaté par le greffier au plumitif d'audience ; qu'en l'espèce, lors de l'audience du 15 février 2007, Mme X... a expressément déclaré devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Créteil se désister de son instance et de son action ; qu'à la demande du bureau, le greffier a confirmé ce désistement d'instance et d'action au plumitif d'audience, en demandant à l'ensemble des parties d'apposer leurs signatures sur ce plumitif ; que, cependant, par décision en date du 15 février 2007, le conseil de prud'hommes de Créteil a simplement constaté que Mme X... se désistait de l'instance engagée devant lui ; que saisi, par lettre du 7 mars 2007, d'une demande de rectification de cette décision en prenant en considération le désistement d'action de Mme X..., le conseil de prud'hommes a alors convoqué les parties à un nouveau bureau de conciliation fixé au 10 avril 2007, puis à un troisième prévu pour le 26 avril 2007 ; que, par une décision en date du 26 avril 2007, le conseil de prud'hommes de Créteil a « constaté que la volonté du demandeur était de se désister uniquement de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Créteil au profit de celui de Longjumeau et non de l'action ; en témoigne la lettre du 15 février 2007 signée par le défenseur de Mme X..., M. Y...» ; qu'elles ont interjeté appel de cette décision en faisant valoir que cet appel était fondé « sur l'illégalité de cette décision qui se refuse à prendre en considération le désistement d'instance et d'action de la demanderesse intervenu lors d'un précédent (!) bureau de conciliation du 15 février 2007 ; l'absence de fondement légal de la notion d'erreur retenue par le bureau de conciliation pour écarter le désistement d'instance et d'action de la demanderesse ; la violation grossière du code du travail matérialisée par la tenue de trois bureaux de conciliation successifs (!) alors que le code du travail ne prévoit qu'une seule tentative de conciliation ; l'irrégularité de la tenue du bureau de conciliation du 26 avril au motif que le conseil des prud'hommes de Longjumeau était saisi de cette instance ; le fait que le bureau de conciliation ait statué sur le fond, excédant ainsi le pouvoir accordé par la loi à la formation de conciliation » ; qu'il s'ensuivait que l'appel était recevable ; que la cour a cependant considéré que « les décisions du bureau de conciliation ne sont susceptibles d'appel immédiat, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du code du travail, que dans la mesure où ledit bureau a excédé ses pouvoirs ; en l'espèce, saisi d'une demande de rectification de sa décision du 15 février 2007 au sens de l'article 462 du code de procédure civile, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Créteil a, par décision du 26 avril 2007, considéré au vu des éléments du dossier que la volonté de Mme X... était de se désister uniquement de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Créteil au profit de celui de Longjumeau et non de son action ; le bureau de conciliation qui s'est contenté de procéder à la rectification de sa propre décision conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile n'a pas excédé ses pouvoirs en statuant de la sorte, l'appel formé à l'encontre de la décision du 26 avril 2007, doit être déclaré irrecevable » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles R. 516-18 et R. 516-19 du code du travail (art. R. 1454-14 à R. 1454-16) ; 3°/ que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties dans leurs écritures d'appel ; qu'en l'espèce, pour justifier la recevabilité de l'appel, elles faisaient valoir dans leurs conclusions, que cet appel était fondé « sur l'illégalité de cette décision qui se refuse à prendre en considération le désistement d'instance et d'action de la demanderesse intervenu lors d'un précédent (!) bureau de conciliation du 15 février 2007 ; l'absence de fondement légal de la notion d'erreur retenue par le bureau de conciliation pour écarter le désistement d'instance et d'action de la demanderesse ; la violation grossière du code du travail matérialisée par la tenue de trois bureaux de conciliation successifs (!) alors que le code du travail ne prévoit qu'une seule tentative de conciliation ; l'irrégularité de la tenue du bureau de conciliation du 26 avril au motif que le conseil de prud'hommes de Longjumeau était saisi de cette instance ; le fait que le bureau de conciliation ait statué sur le fond, excédant ainsi le pouvoir accordé par la loi à la formation de conciliation » ; que ces différents moyens étaient longuement explicités ; qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires des écritures d'appel des appelantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il était soutenu devant la cour d'appel que l'excès de pouvoir était une condition de recevabilité de l'appel-nullité ; que le moyen développe à cet égard une thèse contraire à celle qui avait été présentée devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, que le juge ne peut, sous couvert de rectification, procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifier les droits et obligations des parties ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes n'avait pas excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 462 du code de procédure civile en refusant de procéder à la modification de son ordonnance du 15 février 2007 qui avait constaté que la volonté de la salariée était uniquement de se désister de l'instance ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Ytra et Sip aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour les sociétés Ytra et Sip ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SARL YTRA et la SARL SIP à l'encontre de la décision du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Créteil du 26 avril 2007, AUX MOTIFS QUE "les décisions du bureau de conciliation ne sont susceptibles d'appel immédiat, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du Code du travail, que dans la mesure où ledit bureau a excédé ses pouvoirs ; en l'espèce, saisi d'une demande de rectification de sa décision du 15 février 2007 au sens de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Créteil a, par décision du 26 avril 2007, considéré au vu des éléments du dossier que la volonté de Madame X... était de se désister uniquement de l'instance devant le Conseil de prud'hommes de Créteil au profit de celui de Longjumeau et non de son action ; le bureau de conciliation qui s'est contenté de procéder à la rectification de sa propre décision conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile n'a pas excédé ses pouvoirs en statuant de la sorte, l'appel formé par les sociétés YTRA et SIP à l'encontre de la décision du 26 avril 2007, doit être déclaré irrecevable" (arrêt, p. 2 et 3), ALORS, D'UNE PART, QUE si les décisions du bureau de conciliation ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond, sauf hypothèse où ledit bureau a excédé ses pouvoirs, il n'en va pas de même lorsque la décision dudit bureau a mis fin à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu alors de rechercher l'existence d'un excès de pouvoir ; Qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame Pascale X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Créteil le 30 novembre 2006 de diverses demandes formées à l'encontre des sociétés YTRA et SIP ; que, lors de l'audience du Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Créteil du 15 février 2007, Madame X... a déclaré se désister de son instance et de son action ; que cette déclaration a été actée par le greffier au plumitif d'audience en la soumettant à la signature des parties ; que, cependant, par décision en date du 15 février 2007, le Conseil de prud'hommes de Créteil a simplement constaté que Madame X... se désistait de l'instance engagée devant lui ; que les sociétés YTRA et SIP lui ayant demandé, par lettre du 7 mars 2007, la rectification de cette décision en prenant en considération le désistement d'action de Madame X..., le Conseil de prud'hommes de Créteil a, par décision du 26 avril 2007, « constaté que la volonté du demandeur était de se désister uniquement de l'instance devant le Conseil de prud'hommes de Créteil au profit de celui de Longjumeau et non de l'action ; en témoigne la lettre du 15 février 2007 signée par le défenseur de Madame X... Pascale, Monsieur Y... Pierre » ; que les sociétés TRA et SIP ont interjeté appel de cette décision ; Que, pour déclarer cet appel irrecevable, la Cour a considéré que « les décisions du bureau de conciliation ne sont susceptibles d'appel immédiat, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du Code du travail, que dans la mesure où ledit bureau a excédé ses pouvoirs » et que tel n'était pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail (art. R. 1454-14 à R. 1454-16) ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les décisions du bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes peuvent être frappées d'appel immédiat lorsque ledit bureau a exercé ses pouvoirs hors des limites fixées par l'article R. 516-18 du Code du travail ; que tel est le cas lorsque le bureau de conciliation refuse de prendre en considération le désistement d'instance et d'action dûment constaté par le greffier au plumitif d'audience ; Qu'en l'espèce, lors de l'audience du 15 février 2007, Madame Pascale X... a expressément déclaré devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Créteil se désister de son instance et de son action dirigées contre les sociétés YTRA et SIP ; qu'à la demande du Bureau, le greffier a confirmé ce désistement d'instance et d'action au plumitif d'audience, en demandant à l'ensemble des parties d'apposer leurs signatures sur ce plumitif ; que, cependant, par décision en date du 15 février 2007, le Conseil de prud'hommes de Créteil a simplement constaté que Madame X... se désistait de l'instance engagée devant lui ; que les sociétés YTRA et SIP lui ont demandé, par lettre du 7 mars 2007, la rectification de cette décision en prenant en considération le désistement d'action de Madame X... ; que le Conseil de prud'hommes a alors convoqué les parties à un nouveau bureau de conciliation fixé au 10 avril 2007, puis à un troisième prévu pour le 26 avril 2007 ; que, par une décision en date du 26 avril 2007, le Conseil de prud'hommes de Créteil a « constaté que la volonté du demandeur était de se désister uniquement de l'instance devant le Conseil de prud'hommes de Créteil au profit de celui de Longjumeau et non de l'action ; en témoigne la lettre du 15 février 2007 signée par le défenseur de Madame X... Pascale, Monsieur Y... Pierre » ; Que les sociétés YTRA et SIP ont interjeté appel de cette décision en faisant valoir que cet appel était fondé « sur l'illégalité de cette décision qui se refuse à prendre en considération le désistement d'instance et d'action de la demanderesse intervenu lors d'un précédent (!) bureau de conciliation du 15 février 2007 ; l'absence de fondement légal de la notion d'erreur retenue par le bureau de conciliation pour écarter le désistement d'instance et d'action de la demanderesse; la violation grossière du Code du Travail matérialisée par la tenue de trois bureaux de conciliation successifs (!) alors que le Code du Travail ne prévoit qu'une seule tentative de conciliation ; l'irrégularité de la tenue du bureau de conciliation du 26 avril au motif que le conseil des Prud'hommes de Longjumeau était saisi de cette instance ; le fait que le bureau de conciliation ait statué sur le fond, excédant ainsi le pouvoir accordé par la Loi à la formation de conciliation » ; qu'il s'ensuivait que l'appel interjeté par les sociétés YTRA et SIP était recevable ; Que la Cour a cependant considéré que « les décisions du bureau de conciliation ne sont susceptibles d'appel immédiat, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du Code du travail, que dans la mesure où ledit bureau a excédé ses pouvoirs ; en l'espèce, saisi d'une demande de rectification de sa décision du 15 février 2007 au sens de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Créteil a, par décision du 26 avril 2007, considéré au vu des éléments du dossier que la volonté de Madame X... était de se désister uniquement de l'instance devant le Conseil de prud'hommes de Créteil au profit de celui de Longjumeau et non de son action ; le bureau de conciliation qui s'est contenté de procéder à la rectification de sa propre décision conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile n'a pas excédé ses pouvoirs en statuant de la sorte, l'appel formé par les sociétés YTRA et SIP à l'encontre de la décision du 26 avril 2007, doit être déclaré irrecevable » ; Qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail (art. R. 1454-14 à R. 1454-16) ; ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties dans leurs écritures d'appel ; Qu'en l'espèce, pour justifier la recevabilité de l'appel, les sociétés YTRA et SIP faisaient valoir dans leurs conclusions, que cet appel était fondé « sur l'illégalité de cette décision qui se refuse à prendre en considération le désistement d'instance et d'action de la demanderesse intervenu lors d'un précédent (!) bureau de conciliation du 15 février 2007 ; l'absence de fondement légal de la notion d'erreur retenue par le bureau de conciliation pour écarter le désistement d'instance et d'action de la demanderesse ; la violation grossière du Code du Travail matérialisée par la tenue de trois bureaux de conciliation successifs (!) alors que le Code du Travail ne prévoit qu'une seule tentative de conciliation ; l'irrégularité de la tenue du bureau de conciliation du 26 avril au motif que le conseil des Prud'hommes de Longjumeau était saisi de cette instance ; le fait que le bureau de conciliation ait statué sur le fond, excédant ainsi le pouvoir accordé par la Loi à la formation de conciliation » ; que ces différents moyens étaient longuement explicités ; Qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires des écritures d'appel des sociétés YTRA et SIP, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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