Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-18.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.235
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société del Vitto Masini, société à responsabilité limitée dont le siège social est 80, place de Gaulle, Vittel (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Société civile immobilière Le Grand Valtin, sise 35, rue mathurin Régnier, Paris (15e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société del Vitto Masini, de Me Cossa, avocat de la SCI Le Grand Valtin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1990), que la société civile immobilière Le Grand Valtin (la SCI), maître de l'ouvrage, a chargé la société Del Vitto Masini (SDVM), entrepreneur, de la construction de trois bâtiments A, B, C, ainsi que de la réalisation de voies et réseaux divers sur un terrain lui appartenant ; qu'après que cette SCI ait vendu à la SCI du Haut Valtin le terrain correspondant à l'emplacement de la construction du bâtiment A, l'entrepreneur a assigné la SCI Le Grand Valtin en paiement d'un solde du prix des travaux de voies et réseaux divers ;
que, dans une autre instance, la SCI Le Haut Valtin a, après expertise, assigné l'entrepreneur en réparation de non-façons et malfaçons affectant les travaux de construction du bâtiment A ;
Attendu que la société SDVM fait grief à l'arrêt de décider, qu'au titre des travaux de voies et réseaux divers, la SCI Le Grand Valtin ne devait, à l'entrepreneur, après compensation légale, qu'un solde de 4 982,60 francs, outre la TVA, alors, selon le moyen, "1 / qu'il est de principe constant que les constatations de l'expert, comme l'expertise elle-même, doivent obligatoirement respecter le principe de la contradiction ; que, par jugement en date du 3 avril 1992, le tribunal de grande instance de Saint-Dié, accueillant sur ce point les prétentions formulées par la SDVM dans ses conclusions, a refusé d'homologuer une partie du rapport de M. X... pour violation manifeste du principe du contradictoire et ordonné une nouvelle expertise destinée à se prononcer, notamment, sur les travaux de voies et réseaux divers ; qu'en conséquence, en se fondant sur une somme fixée par ce rapport pour faire jouer la compensation, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la compensation est de droit si les conditions en sont réunies ; qu'à ce titre, une obligation n'est compensable qu'à la triple condition d'avoir un objet fongible, d'être liquide et exigible ; qu'une dette est
liquide quand son existence est certaine et son montant déterminé ; que l'obligation n'est pas exigible si la dette est annulable ; qu'en conséquence, en se fondant sur une somme fixée par un rapport d'expertise contesté puis annulé sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1291 du Code civil" ;
Mais attendu que la société SDVM n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel, saisie de sa demande en paiement de solde du prix des travaux de voies et réseaux divers, que la SCI Le Grand Valtin ne pouvait lui opposer la compensation légale du chef des malfaçons et non-façons constatées et évaluées par l'expert désigné dans l'instance opposant la société SDVM à la SCI du Haut Valtin, en raison du non-respect par cet expert du principe de la contradiction, le moyen, tiré de la nullité de cette expertise, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société del Vitto Masini aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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