Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-16.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.351
Date de décision :
24 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Le Gall, demeurant Moulin de Kerbalanec, 29400 Guimiliau,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Alain Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Roger C...,
2 / de Mme Anne-Marie X..., veuve A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Le Gall, de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte sous seing privé enregistré le 13 mars 1980, M. C... a consenti à M. Le Gall un prêt de 180 000 francs pour une durée d'une année, au taux de 14 % et remboursable en un seul versement ; que, le 15 février 1983, l'Union départementale des associations familiales (UDAF), agissant en qualité de mandataire provisoire de M. C..., placé sous sauvegarde de justice, a assigné M. Le Gall en remboursement du solde du prêt, des intérêts échus et en dommages-intérêts ; qu'un jugement a fait droit à ces demandes ; qu'en cause d'appel, après le décès de M. C... et reprise de l'instance par ces héritiers, M. Le Gall a assigné en intervention forcée M. Y..., en qualité d'administrateur provisoire de la succession, aux fins de restitution de la somme de 200 000 francs reçue en garantie du litige en cours ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 1995) a condamné M. Le Gall à verser à M. Y..., ès qualités, les sommes mises à sa charge en première instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Le Gall fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses dernières conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne constatant pas que M. Le Gall avait été informé de la date à laquelle serait rendue cette ordonnance, ni qu'il avait reçu une injonction de conclure, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas que M. Y... se serait trouvé dans l'impossibilité de répondre aux moyens de M. Le Gall, la cour d'appel a encore violé les textes précités ; alors, enfin, que les conclusions de M. Le Gall répondant aux propres écritures de M. Y..., prises plus d'un an après son assignation en intervention forcée et quinze jours avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel aurait à nouveau violé les mêmes articles ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en ne signifiant ses dernières conclusions que le jour de la clôture, M. Le Gall avait violé le principe de la contradiction ; qu'elle a pu, dès lors, par ces seuls motifs, écarter ses conclusions des débats ; que le moyen, pris en ses trois branches, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Le Gall fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y..., ès qualités, la somme de 183 854,80 francs en paiement du prêt, outre les intérêts conventionnels à compter de l'assignation et 5 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. Y..., assigné, ès qualités, en intervention forcée en cause d'appel par M. Le Gall, avait conclu au rejet de la demande de ce dernier en restitution de la somme de 200 000 francs qu'il détenait en garantie du litige en cours et à la confirmation du jugement sans réclamer la condamnation de M. Le Gall à lui verser les sommes allouées en première instance, à l'UDAF ; que, dès lors, la cour d'appel aurait violé des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en demandant la confirmation du jugement, ès qualités d'administrateur de la succession de M. B..., M. Y... a implicitement mais nécessairement sollicité la condamnation de M. Le Gall au paiement des mêmes sommes ; que, dès lors, c'est sans modifier l'objet du litige, que la cour d'appel a condamné M. Le Gall à verser à M. Y..., ès qualités, les sommes mises à sa charge en première instance ; que le moyen est sans fondement ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1322, 1315 et 1134 du Code civil, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats, et notamment de la quittance du 13 décembre 1981 et des reçus établis par M. C... ;
Attendu que la disposition critiquée par le quatrième moyen avait été rendue par le jugement entrepris et a été confirmée par l'arrêt attaqué ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Le Gall n'a pas formulé les griefs qu'il met pour la première fois en oeuvre devant la Cour de Cassation ; que le moyen est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu, sur le cinquième moyen, que, pour maintenir la condamnation de M. Le Gall au paiement de la somme de 5 000 francs, à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu, par un motif propre non critiqué, que l'équité commandait qu'il soit fait droit aux prétentions accessoires de M. Y..., qui a nécessairement dû avancer des sommes pour le compte de la succession de M. C... ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Gall aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Gall ;
Condamne M. Le Gall à verser à M. Y..., ès qualités, une somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique