Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-19.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.853
Date de décision :
20 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 225 F-D
Pourvoi n° F 17-19.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Antexis Limited, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axalta Coating Systems France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Compositeworks France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Antexis Limited, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Axalta Coating Systems France et Compositeworks France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016), que la société Antexis Limited (la société Antexis) a confié à la société Compositeworks France (la société Compositeworks) la réparation d'un navire, consistant en des travaux de peinture ; que la société Antexis s'étant plainte du résultat obtenu, une expertise judiciaire a été ordonnée, au cours de laquelle fut décidée la remise en état du navire avec l'application de la même peinture, fournie par la société Dupont Performance Coatings (la société Dupont) ; que de nouveaux désordres ayant été constatés par le capitaine puis par les experts après la remise à l'eau du navire, la société Antexis a fait repeindre le navire une troisième fois ; que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 25 février 2008 ; que le 17 mars 2011, la société Antexis a assigné en réparation de son préjudice la société Compositeworks, laquelle a assigné en garantie la société Dupont, devenue la société Axalta Coating Systems France (la société Axalta) ;
Attendu que la société Antexis fait grief à l'arrêt de juger prescrites ses demandes formées contre la société Compositeworks alors, selon le moyen :
1°/ que l'entrepreneur de réparation navale qui a procédé à des travaux de peinture défectueux, n'ayant pas satisfait à son obligation de réparer, engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ; que, dans ses écritures d'appel, la société Antexis a fait valoir qu'elle recherchait la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Compositeworks, à laquelle il n'était pas reproché la défectuosité de la peinture appliquée, mais le choix de ses deux sous-traitants, incapables de mener à bien le travail de peinture requis sur le navire, ainsi que le choix d'une peinture inadaptée à la coque du navire ; qu'elle invoquait le rapport d'expertise judiciaire ayant conclu : « Les malfaçons constatées sont dues à une mauvaise application de la société High Spec Yachting venant s'ajouter aux problèmes techniques inhérents à la peinture » ; que, pour juger que les demandes de la société Antexis sont prescrites, la cour d'appel a estimé que les experts judiciaires ayant relevé dans leur rapport la présence anormale d'agglomérats de pigmentation dans la base de la peinture de la société Dupont appliquée à l'initiative de la société Compositeworks, ainsi que des problèmes techniques inhérents à cette peinture dont les lots sont défectueux, les travaux réalisés ont entraîné des vices cachés résultant du travail de leur auteur la société Compositeworks, ces vices ayant été connus de la société Antexis au plus tard au jour de ce rapport le 25 février 2008, ce qui lui imposait d'assigner la société Compositeworks dans l'année, soit avant le 25 février 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le manquement de la société Compositeworks à son obligation de réparer, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun, soumise à la prescription de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5113-5 et L. 5113-6, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour juger que les demandes de la société Antexis sont prescrites, la cour d'appel a estimé que les experts judiciaires ayant relevé dans leur rapport la présence anormale d'agglomérats de pigmentation dans la base de la peinture de la société Dupont appliquée à l'initiative de la société Compositeworks, ainsi que des problèmes techniques inhérents à cette peinture dont les lots sont défectueux et que les travaux réalisés ont entraîné des vices cachés résultant du travail de leur auteur la société Compositeworks ; qu'en statuant ainsi, cependant que le rapport d'expertise judiciaire relevait également une « une mauvaise application de la société High Spec Yachting », la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, a violé le principe susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturer le rapport d'expertise judiciaire, la présence anormale, dans la base de la peinture, d'agglomérats de pigmentation et, en conséquence, le caractère défectueux des lots de peinture utilisés, la cour d'appel en a exactement déduit que des vices cachés résultaient du travail de la société Compositeworks, au sens de l'article L. 5113-6 du code des transports, et a fait ressortir qu'ils étaient la cause du sinistre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de retenir que l'action contre cette société était une action en garantie des vices cachés et non une action en responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte qu'elle se prescrivait par un an à compter de la découverte du vice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Antexis Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Compositeworks France et à la société Axalta Coating Systems France, chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Antexis Limited
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR jugé prescrites les demandes de la société Antexis Ltd. contre la société Compositeworks,
AUX MOTIFS QU' « il appartient au juge, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de "donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée" ; que, par suite la cour, bien que tant la société Antexis que la société Compositeworks aient visé dans leurs assignations les articles 1134 et 1147 du code civil, n'est pas tenue de faire application de ces derniers au litige puisqu'en appel ces parties ont également discuté sur la prescription en matière de navire en invoquant les textes applicables ; que, selon l'article L. 5113-6 du code des transports "L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail", l'action se prescrivant par un an à compter de la date de découverte du vice (article L. 5113-5) ; que ces textes, parce qu'ils sont spécifiques à la matière des navires, dérogent au régime de droit la responsabilité de droit commun de l'article 1134 du code civil, et à la prescription de cinq ans fixée par l'article 2224 ; que, dans leur rapport du 25 février 2008, non contesté par les parties dont la société Antexis, les 2 experts judiciaires relèvent la présence anormale d'agglomérats de pigmentation dans la base de la peinture de la société du Pont Performance Coastings France appliquée à l'initiative de la société Compositeworks, ainsi que des problèmes techniques inhérents à cette peinture dont les lots sont défectueux ; que ces conclusions expertales signifient que les travaux réalisés sur le navire de la société Antexis avec la peinture fournie par la société du Pont Performance Coastings France, aujourd'hui la société Axalta Coating Systems France, ont entraîné des vices cachés résultant du travail de leur auteur la société Compositeworks ; que ces vices ont été connus de la société Antexis au plus tard au jour de ce rapport le 25 février 2008, ce qui lui imposait d'assigner la société Compositeworks dans l'année soit avant le 25 février 2009 ; qu'or cette assignation est intervenue le 17 mars 2011, soit bien après le délai de prescription d'un an applicable ; que c'est donc à bon droit que la société Compositeworks demande à la cour de dire et juger que les demandes de la société Antexis sont prescrites ; le jugement est par suite infirmé » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE l'entrepreneur de réparation navale qui a procédé à des travaux de peinture défectueux, n'ayant pas satisfait à son obligation de réparer, engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4-5), la société Antexis a fait valoir qu'elle recherchait la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Compositeworks, à laquelle il n'était pas reproché la défectuosité de la peinture appliquée, mais le choix de ses deux sous-traitants, incapables de mener à bien le travail de peinture requis sur le navire, ainsi que le choix d'une peinture inadaptée à la coque du navire ; qu'elle invoquait le rapport d'expertise judiciaire ayant conclu : « Les malfaçons constatées sont dues à une mauvaise application de la société High Spec Yachting venant s'ajouter aux problèmes techniques inhérents à la peinture » ; que, pour juger que les demandes de la société Antexis sont prescrites, la cour d'appel a estimé que les experts judiciaires ayant relevé dans leur rapport la présence anormale d'agglomérats de pigmentation dans la base de la peinture de la société du Pont appliquée à l'initiative de la société Compositeworks, ainsi que des problèmes techniques inhérents à cette peinture dont les lots sont défectueux, les travaux réalisés ont entraîné des vices cachés résultant du travail de leur auteur la société Compositeworks, ces vices ayant été connus de la société Antexis au plus tard au jour de ce rapport le 25 février 2008, ce qui lui imposait d'assigner la société Compositeworks dans l'année soit avant le 25 février 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le manquement de la société Compositeworks à son obligation de réparer, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun, soumise à la prescription de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5113-5 et L. 5113-6, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour juger que les demandes de la société Antexis sont prescrites, la cour d'appel a estimé que les experts judiciaires ayant relevé dans leur rapport la présence anormale d'agglomérats de pigmentation dans la base de la peinture de la société du Pont appliquée à l'initiative de la société Compositeworks, ainsi que des problèmes techniques inhérents à cette peinture dont les lots sont défectueux et que les travaux réalisés ont entraîné des vices cachés résultant du travail de leur auteur la société Compositeworks ; qu'en statuant ainsi, cependant que le rapport d'expertise judiciaire relevait également une « une mauvaise application de la société High Spec Yachting », la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, a violé le principe susvisé.
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