Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-16.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.389
Date de décision :
13 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er),
en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1988 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e Chambre), au profit de M. Y... Stéphane, domicilié ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 26 avril 1988, n° 151/87), que M. Y... a demandé le remboursement des sommes versées par lui pour les années 1984 et 1985 au titre de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, en invoquant l'arrêt rendu le 9 mai 1985 par la Cour de justice des Communautés euorpéennes ayant dit cette taxe contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que le directeur général des Impôts a invoqué l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 qui a supprimé la taxe spéciale et fixé les modalités de son remboursement en le limitant aux demandes présentées avant l'expiration du délai fixé à l'article R. 196-1, b, du livre des procédures fiscales et à la différence entre son montant et celui de la taxe différentielle qu'il instituait rétroactivement pour frapper les véhicules assujettis auparavant à la taxe spéciale ; que, par arrêt rendu le 17 septembre 1987 en application de l'article 177 du Traité, la Cour de justice, saisie en ce qui concernait l'application de l'article 18 précité, a dit "qu'un système de taxe de circulation qui, d'une part, par l'établissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de la taxe au profit des voitures haut de gamme de fabrication nationale, et, d'autre part, comporte des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées
d'autres Etats membres, a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité" ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli partiellement la demande du contribuable aux motifs que par arrêt du 17 septembre 1987 la Cour de justice des Communautés européennes avait dit la taxe instituée à l'article 18
de la loi du 11 juillet 1985 avait un caractère discriminatoire au sens de l'article 95 du Traité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de contrôler si les critiques formulées par la CJCE dans son arrêt du 17 septembre 1987 étaient vérifiées dans le cas de M. Y..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, d'autre part, que l'interprétation retenue par la CJCE dans ce même arrêt n'est pas applicable à la situation effective de M. Y... dès lors que la puissance fiscale du véhicule litigieux a été déterminée sans intervention de la limitation du facteur K jugée discriminatoire par la Cour de Luxembourg, et que la critique formulée par cette juridiction contre la tranche 12 à 16 CV qui "comporte plus de puissances fiscales que les autres..." n'emporte pas, en soi, condamnation de la taxe différentielle applicable à un véhicule de 32 CV ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contribuable contestait la taxation rétroactive, en vertu de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985, réclamée à raison de la possession d'une voiture d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV importée d'un autre Etat membre de la Communauté, le jugement retient exactement qu'il résulte de l'arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la Cour de justice des Communautés européennes que le système de taxation institué par la loi précitée a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que, de ces constatations et énonciations, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a déduit à bon droit que l'article 18 de la loi précitée devait rester sans application ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne le directeur général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique