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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 avril 2024. 2215734

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215734

Date de décision :

5 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Iosca, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 21 juin 2017, 9 mai 2018, 26 octobre 2018, 21 février 2019, 25 août 2019, 11 juillet 2020, 27 août 2020, 2 mai 2021, 5 mai 2021 à 14h12, 5 mai 2021 à 16h10, 5 juillet 2021, 19 octobre 2021, 8 octobre 2021 à 9h46 et 8 octobre 2021 à 14h42 et 21 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les points retirés à la suite des infractions commises les 21 juin 2017, 9 mai 2018, 26 octobre 2018, 21 février 2019, 25 août 2019, 5 juillet 2021, et 21 février 2022 ont été restitués ; - les mentions des infractions des 19 octobre 2021, 8 octobre 2021 à 9h46 et 8 octobre 2021 à 14h42 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d'information intégral ; - les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions commises les 21 juin 2017, 9 mai 2018, 26 octobre 2018, 21 février 2019, 25 août 2019, 11 juillet 2020, 27 août 2020, 2 mai 2021, 5 mai 2021 à 14h12, 5 mai 2021 à 16h10, 5 juillet 2021, 19 octobre 2021, 8 octobre 2021 à 9h46 et 8 octobre 2021 à 14h42 et 21 février 2022. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions commises les 19 octobre 2021, 8 octobre 2021 à 9h46 et 8 octobre 2021 à 14h42 et à la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressée. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions, réputées retirées, sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de Mme A a été crédité d'un point le 16 novembre 2022 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 21 février 2022 sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En troisième lieu, il résulte du relevé d'information intégral qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le point retiré à la suite des infractions commises les 21 juin 2017, 9 mai 2018, 26 octobre 2018, 21 février 2019, 25 août 2019 et 5 juillet 2021 a été restitué pour chacune de ces infractions en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait d'un point consécutives à ces infractions sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. Sur les infractions restant en litige : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 6. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressée est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. S'agissant des infractions des 2 mai 2021 et 5 mai 2021 (deux infractions) : 8. Il résulte du relevé d'information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 2 mai 2021 et 5 mai 2021 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l'intéressée, de nature à établir que Mme A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité les décisions en cause dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressée de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 2 mai 2021 et 5 mai 2021 à 14h12 et 16h10 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières. S'agissant des infractions des 11 juillet 2020 et 27 août 2020 : 9. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressée, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 10. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que deux avis d'amende forfaitaire majorée en date des 22 avril 2021 et 5 mars 2021, relatifs aux infractions des 27 août 2020 et 11 juillet 2020, ont été expédiés par l'administration par lettre recommandée avec accusé de réception à une adresse dont il est constant qu'elle est celle de l'intéressée. Ces lettres ont été retournées comme "Pli avisé et non réclamé" avec la mention des dates auxquelles les plis ont été présentés et l'intéressée a été avisée. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la notification de ces avis est régulière alors même que, contrairement à ce qu'exige pourtant l'instruction postale du 6 septembre 1990, le préposé de La Poste n'a pas reporté sur l'enveloppe contenant le pli recommandé l'adresse du bureau de poste où ce pli pouvait être retiré. Dès lors, ces décisions sont réputées avoir été notifiées. En outre, il résulte des avis d'amende forfaitaire majorée qu'ils comprenaient l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 27 août 2020 et 11 juillet 2020 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures régulières. Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 12. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressée justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 13. En l'espèce, il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions restent en litige ont été émis, sans que Mme A ne fasse valoir qu'elle aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation des décisions portant chacune retrait d'un point intervenues à la suite des infractions commises les 2 mai 2021, 5 mai 2021 à 14h12 et 5 mai 2021 à 16h10. Sur l'injonction : 15. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à Mme A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 2 mai 2021, 5 mai 2021 à 14h12 et 5 mai 2021 à 16h10, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressée. . D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 16 septembre 2022 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 février 2022, 19 octobre 2021, 8 octobre 2021 à 9h46 et 8 octobre 2021 à 14h42. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant au total retrait de trois points affectés au permis de conduire de Mme A à la suite des infractions commises les 2 mai 2021, 5 mai 2021 à 14h12 et 5 mai 2021 à 16h10 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des trois points visés à l'article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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