Cour de cassation, 22 février 1993. 92-80.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.428
Date de décision :
22 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD , les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre le jugement du tribunal de police d'ECOUEN, en date du 5 décembre 1991, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à une amende de 600 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 34-8° du Code pénal, 485 et 537 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de tapage nocturne ;
"aux motifs que la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat ;
"1°) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à se référer à la procédure et au débat, dont il n'a effectué aucune analyse pour déclarer établie la culpabilité de X..., le tribunal a privé sa décision de motifs ;
"2°) alors qu'en déclarant X... coupable de tapage nocturne, sans constater ni que la tranquillité de tiers avait été troublée de son fait, ni qu'il avait eu conscience du trouble causé à son voisinage, le tribunal a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour retenir Mohamed Y... dans les liens de la prévention du chef de tapage nocturne, le tribunal, se fondant sur les mentions du procès-verbal duquel il résultait qu'à 1 heure 50 ses éclats de voix étaient audibles de la voie publique et de l'entrée de l'immeuble, en déduit que la culpabilité du prévenu est établie ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les faits n'étaient pas contestés par le demandeur, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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