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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-11.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.498

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant "La Brousse d'Agris", Agris à La Rochefoucauld (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1990 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit : 1°/ de M. Bernard Z..., demeurant lotissement du Roc à La Rochefoucauld (Charente), 2°/ de M. Joël Y..., demeurant ... à Ruelle (Charente), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant le juge du fond que la lettre du maître de l'ouvrage du 28 février 1989 constituait une approbation de principe de l'exécution des travaux supplémentaires litigieux, le tribunal n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, que le tribunal, qui n'a pas imposé à M. X... de procéder au déblaiement du chantier en présence d'un huissier de justice, a répondu aux conclusions en retenant que ces travaux avaient été effectués par d'autres entrepreneurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers MM. Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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