Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-61.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-61.833
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des Mineurs CGT de l'Unité d'exploitation du Gard des Houillères de Bassin du Centre et du Midi, domiciliée à La Grand'Combe (Gironde), BP 16 Le Fesc,
en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1987 par le tribunal d'instance d'Alès, Greffe permanent de la Grand'Combe, au profit de :
1°) des Houillères de Bassin du Centre et du Midi (HBCM), Unité d'exploitation du Gard,
2°) de Monsieur Jean-Luc Y...,
3°) de Monsieur Richard Z...,
4°) du Syndicat CGC des Ingénieurs de l'Unité d'exploitation du Gard,
tous domiciliés à la Grand'Combe (Gironde), BP 16 - Le Fesc,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, les observations de Me Célice, avocat des Houillères de Bassin du Centre et du Midi, de Me Ancel, avocat de MM. Y... et Z..., et du Syndicat CGC des Ingénieurs de l'Unité d'exploitation du Gard, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-11 du Code du travail :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 3 décembre 1987) d'avoir débouté la CGT de sa demande en annulation de l'élection dans le collège "ingénieurs et cadres", le 28 octobre 1987, de MM. Y... et Z... en qualité de membres du comité d'établissement de l'unité d'exploitation du Gard des Houillères de Bassin du Centre et du Midi, alors que le tribunal, qui a relevé que les intéressés avaient, le 9 mars 1987, représenté l'employeur au sein de la "commission paritaire spéciale des employés", n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient au regard de leur électorat et de leur éligibilité ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les intéressés n'ont représenté l'employeur que le 9 mars 1987, de sorte qu'au moment de l'élection, le 28 octobre 1987, ils étaient électeurs et éligibles ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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