Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/08279 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHQI
AFFAIRE :
[B] [G]
C/
Société GDO
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Novembre 2023 par le TJ de [Localité 10]
N° RG : 23/01260
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/09/2024
à :
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES,70
Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 713
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, 619
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Ayant pour avocat plaidant Maître BAZELAIRE de LESSEUX ,du barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société GDO
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant
Société PAYSAGE CLEMENT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
Défaillant
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ BETEB BS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C RTD ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 713 - N° du dossier 2240052
S.A.S.U. QUALICONSULT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 401 449 855
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230482
Ayant pour avocat plaidant Maître RAFFIN-PATRIMONIO Catherine, du barreau de PARIS substituéé par Me DE SAINT CHAMAS Romane
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller
Marina IGELMAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 décembre 2023, M. [G] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans un litige opposant la SARL Cabinet d'architecture [B] [G] aux sociétés GDO, Paysage Clément, BETEB-BS et Qualiconsult.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 4 avril 2024, M. [G] indique se désister de son instance et de son action, en demandant que chacune des parties conserve la charge de ses frais.
La société Qualiconsult, qui avait déjà conclu au fond le 14 février 2024, en réponse aux premières conclusions de l'appelant du 13 février 2024, a conclu de nouveau le 15 mai 2024 en demandant à la cour de :
constater le désistement d'instance de M. [G], architecte, et par conséquent l'extinction de l'instance devant la cour d'appel de Versailles ;
en tout état de cause, condamner la SARL Cabinet d'architecture [B] [G] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL Cabinet d'architecture [B] [G] aux entiers dépens avec application du bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Teriitehau Minault Territehau, avocat au barreau de Versailles.
La société Beteb-Bs avait conclu avant le désistement, le 22 janvier 2024, en sollicitant la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les autres intimés n'ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
L'appelant se désiste sans réserve de son appel et l'un des deux intimés ayant constitué avocat accepte le désistement cependant que le second intimé ayant constitué avocat a conclu sans formuler de réserve ni d'appel incident ni de demande incidente. Dès lors, le désistement est parfait et il emporte extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
Faute d'un accord des parties entre elles, les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de relever que la demande formée par la société Qualiconsult l'est à l'encontre de la « SARL Cabinet d'architecture [B] [G] » alors que si c'était bien cette partie qui était demanderesse en première instance, c'est cependant M. [B] [G] et non pas sa SARL éponyme qui a interjeté appel et conclu, sans qu'aucune partie d'ailleurs ne formule d'observation quant à cette substitution d'identité en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [G] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel et dit que l'avocat de la société Qualiconsult pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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