Cour de cassation, 20 février 1979. 77-14.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-14.373
Date de décision :
20 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué ayant, sur le fondement de l'article 342 du Code civil, condamné B. à verser des subsides pour sa participation à l'entretien de l'enfant, prénommée Sylvie, que demoiselle P. a mis au monde le 7 août 1973, il lui est fait grief d'avoir énoncé que ledit B. n'avait invoqué aucune des fins de non-recevoir prévues par l'article 342-4, alors que celui-ci avait expressément demandé à la Cour d'appel "d'ordonner telle mesure d'instruction complémentaire qu'il plaira, notamment l'examen des sangs, de sorte que la juridiction du second degré aurait dénaturé les conclusions dont elle était saisie ;
Mais attendu qu'il résulte clairement des conclusions dont fait état le moyen, que B., qui s'en était, au surplus, remis "à la sagesse de la Cour" en ce qui concerne un éventuel examen comparatif des sangs, ne s'était pas prévalu de la fin de non-recevoir prévue au 3. de l'article 340-1, auquel renvoie l'article 342-4 ; que le grief de dénaturation invoqué est donc dépourvu du moindre fondement ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, si, en principe, la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du 300ème jour au 180ème jour avant la naissance, la preuve contraire est recevable pour combattre cette présomption ; qu'en l'espèce, B. ayant fait valoir, dans un chef "clair et précis" de ses conclusions, que l'enfant était née prématurément, à l'expiration d'une grossesse de six mois, fait non contesté par la mère, tandis que demoiselle P. n'aurait pas rapporté la preuve de relations sexuelles avec lui au moment de la conception, la Cour d'appel n'aurait pu, sans omettre de donner une base légale à sa décision, "refuser" de tirer les conséquences juridiques d'un fait reconnu par les deux parties, et, sans dénaturer les termes du litige ainsi que les conclusions des parties, fixer la "période légale de conception" à toute la période s'étendant du 11 octobre 1972 au 8 février 1973 ;
Mais attendu que, s'il est exact que B., se prévalant de la naissance prématurée de la fillette, avait soutenu, dans ses conclusions, que l'époque réelle de la conception se situait "pendant la première semaine de février 1973", la juridiction du second degré retient que la "liaison" entre les jeunes gens, prouvée depuis la "fin de l'année 1972", s'est poursuivie "jusqu'au début du mois de mars 1973", époque à laquelle B., apprenant que sa maîtresse craignait d'être enceinte, mit un terme à ses relations avec elle ; qu'en l'état de cette appréciation souveraine, l'arrêt attaqué, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, non plus que les conclusions des parties, a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 juin 1977 par la Cour d'appel de Bordeaux ;
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