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Section du Contentieux, 05 novembre 2024. 492833

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492833

Date de décision :

5 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel le maire de Houilles n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. C A pour l'exécution de travaux de surélévation d'une construction existante. Par un jugement n° 2000339 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et accordé à M. A et à la commune de Houilles un délai de trois mois pour que lui soit notifié une mesure de régularisation du vice qu'il a relevé, tenant à la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de la hauteur de l'extension projetée. M. A ayant informé le tribunal administratif qu'il ne souhaitait pas modifier son projet en vue de la régularisation de ce vice, le tribunal administratif a, par un second jugement n° 2000339 du 3 décembre 2021 mettant fin à l'instance, annulé l'arrêté du 10 novembre 2017. Par un arrêt nos 21VE02179, 21VE02321, 22VE00154, 22VE00254 du 25 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par M. A et par la commune de Houilles contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit dans l'interprétation qu'elle a faite des dispositions de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les dispositions de l'article UG 7.3 permettaient de déroger aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives édictées à l'article UG 7.2 mais non aux règles de hauteur associées à l'implantation en limite séparative de fond de terrain fixées à l'article UG 7.1 s'agissant de constructions existantes lors de l'adoption du plan local d'urbanisme, que le projet méconnaissait ce dernier article et en lui opposant qu'il n'avait pas pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions du règlement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à Mme D B et à la commune de Houilles. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 5 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

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