Texte intégral
MINUTE N° 23/215
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 03 Avril 2023
- Rectificatif -
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01587 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2HE
Décisions déférées à la cour :
- jugement rendu le 25 juin 2021 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 40]
- arrêt rendu le 28 mars 2022 par la Cour d'Appel de COLMAR
APPELANTS :
Madame [M] [Y] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante, non représentée
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparant, non représenté
INTIMÉS :
[29]
[Adresse 9]
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparante, non représentée
[38]
CDV 59438
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
LA [32] CF
Chez [44]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
[46]
Service surendettement
[Adresse 18]
[Localité 26]
non comparante, non représentée
INTRUM JUSTITIA
Pole Surendettement
[Adresse 27]
[Localité 23]
non comparante, non représentée
Madame [S] [W]
[Adresse 11]
[Localité 21]
comparante en personne
[35]
Service Surendettement
[Adresse 33]
[Localité 15]
non comparante, non représentée
[Adresse 37]
Chez [Localité 48] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 25]
non comparante, non représentée
Société [43]
Chez [39]
[Adresse 42]
[Localité 17]
non comparante, non représentée
Epoux [V] et [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparant, non représentés
SIP ILLKIRCH
[Adresse 3]
[Adresse 41]
[Localité 19]
non comparant, non représenté
Monsieur [B] [A]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparant, non représenté
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparant, non représenté
[31] chez [45]
Pôle surendettement
[Adresse 28]
[Localité 23]
non comparante, non représentée
[Adresse 47]
Chez [Localité 48] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 25]
non comparante, non représentée
Association [30]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de céans dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur et Madame [F] ;
Vu la requête formée le 22 avril 2022 par la Sa [46], tendant à voir rectifier l'erreur matérielle résultant de l'omission de sa créance n° 08534350596H d'un montant de 2 274,72 € dans le plan de remboursement annexé à l'arrêt ;
Vu les déclarations de Madame [S] [W] à l'audience devant la cour du 6 février 2023, tendant à ce que les dispositions de l'arrêt ne soient pas modifiées en ce qui la concerne ;
Vu l'absence à l'audience de Monsieur et Madame [F] et des autres créanciers, régulièrement cités par lettre recommandée avec avis de réception signé, qui n'ont formulé aucune observation ;
MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Il est constant en l'espèce que la créance du [46], déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement des époux [F] et prise en compte par le premier juge dans le plan de désendettement annexé au jugement du 25 juin 2021 à hauteur de la somme de 2 274,72 €, remboursable par mensualités de 64,99 € du 10 août 2025 au 10 juin 2028, n'a pas été reprise dans l'arrêt rendu par la cour de céans le 28 mars 2022, en raison d'une omission purement matérielle.
Il convient en conséquence de réparer cette erreur en rectifiant le dispositif de l'arrêt précité et d'inclure la créance du [46] selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire,
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt rendu le 28 mars 2022, en remplaçant le plan de désendettement qui ne tenait pas compte de la créance de la société [46] par le plan suivant :
Créance
Montant
Mensualité du 1er au 84ème mois
Solde en fin de plan
[Adresse 49]
12 492,56 €
148,72 €
0 €
[43]
6 406,83 €
20 €
4 726,83 €
[29] Sa
7 065,23 €
20 €
5 385,23 €
Adie Service Contentieux
179,89 €
À régler immédiatement en deux ou trois fois
[31]
3 287,91 €
10 €
2 477,91 €
[Adresse 36]
5 327,16 €
15 €
4 067,16 €
[38]
853,90 €
7 €
265,90 €
Intrum [45]
14 673,93 €
40 €
11 313,93 €
Intrum [45]
9 349,73 €
35 €
6 409,73 €
[32]
9 170,16 €
35 €
6 230,16 €
[Adresse 47]
15 160,25 €
40 €
11 800,25 €
Le [46]
2 274,72 €
8 €
1 602,72 €
[B] [A]
387 129,25 €
55 €
382 509,25 €
[S] [W]
30 000 €
55 €
25 380 €
[V] et [K] [E]
5 175,70 €
15 €
3 915,70 €
[L] [G]
36 523,62 €
55 €
31 903,62 €
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
DIT n'y avoir lieu à dépens.
La Greffière La Présidente
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