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Cour d'appel, 24 janvier 2013. 12/00480

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00480

Date de décision :

24 janvier 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 24 JANVIER 2013 HF N° 2013/044 Rôle N° 12/00480 [Z] [C] (MINEUR) [F] [B] (MINEUR) C/ [G] [T] épouse [Y] (MINEURE) Grosse délivrée le : à : SCP MAYNARD SIMONI Me Robert BUVAT Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 7 JUIN 2011 enregistré au répertoire général sous le n° Z10-17.772 lequel a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt au fond n° 2010/125 rendu le 23 février 2010 par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence (RG 09/06386) à l'encontre du jugement rendu le 13 mars 2009 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN (RG 05/06152). DEMANDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (76), demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roland GRAS avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [F] [B] épouse [C] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12] (27), demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roland GRAS avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Madame [G] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Franck MANDRUZZATO avocat au barreau de DRAGUIGNAN. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Une promesse de vente portant sur un terrain 'constructible viabilisé' de 1.217 m² situé à [Localité 10] était signée le 18 septembre 2001 entre mesdames [X] [T] et [W] [T], épouse [Y], venderesses, et monsieur et madame [C], acquéreurs, sous diverses conditions suspensives, dont celles de l'obtention d'un prêt et d'un permis de construire, la réalisation de la condition suspensive d'un prêt ou la renonciation par les acquéreurs à son bénéfice étant enfermées dans des délais. La réitération de la vente par acte authentique était prévue au 28 février 2002 et il était convenu 'qu'au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l'application d'une condition suspensive, elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit en supportant les frais de poursuite et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts'. Les époux [C] étaient destinataires d'une offre de prêt datée du 14 mars 2002, et le 29 août 2002 leur demande de permis de construire était refusée aux motifs substantiels suivants : 'Les caractéristiques de la voie de desserte (chemin rural) sont nettement insuffisantes pour satisfaire aux besoins du projet présenté et envisagé (4 terrains constructibles). Les conditions d'accès notamment au niveau du débouché sur la route départementale présentent un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès (...) le terrain n'est pas desservi par le réseau public d'assainissement'. A la requête (notamment de madame [Y]) une expertise était ordonnée par voie de référé le 6 octobre 2002 pour déterminer si sa parcelle se trouvait ou non en situation d'enclave. Un rapport déposé le 21 septembre 2006 concluait à une situation d'enclave du fait notamment du refus de la commune de desservir la parcelle par le chemin rural précité. La vente ne sera pas réitérée et par exploit du 18 juillet 2005 les époux [C] assignaient les consorts [T]/[Y] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en réalisation forcée de la vente. Le tribunal les déboutait au motif, en particulier, que la date prévue pour la réitération de l'acte authentique devait être analysée comme étant un événement futur de réalisation certaine qui en constituait le terme, et que, s'agissant d'un terme de rigueur, il était constant qu'à l'arrivée du terme convenu la réitération n'avait pas été demandée par la partie la plus diligente de sorte que l'acte initial était devenu caduque, rendant impossible la vente forcée. Sur appel des acquéreurs, la présente cour, par arrêt infirmatif du 23 février 2010, après avoir retenu, notamment, que la fixation d'une date pour la réitération authentique ne pouvait s'analyser en une condition suspensive et que, les conditions suspensives de l'obtention d'un prêt et d'un permis de construire ayant été expressément stipulées au seul profit des acquéreurs, qui avaient donc seuls qualité pour invoquer leur défaillance, madame [Y] ne pouvait se prévaloir de la non réalisation dans les délais prévus de ces conditions, condamnait cette dernière à réitérer la vente devant un notaire et à payer une somme au titre de la clause pénale. Par arrêt du 7 juin 2011, la Cour de cassation, au visa de l'article 1134 du Code civil, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel au motif qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le compromis prévoyait qu'en cas de non réalisation des conditions dans le délai prévu au paragraphe G, chacune des parties retrouverait sa pleine et entière liberté sans indemnité de part et d'autre, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de prorogation ou de renonciation par les acquéreurs, dans les formes et délais contractuellement prévus, n'avait pas entraîné la caducité du compromis, elle n'avait pas donné de base légale à sa décision. Vu la déclaration de saisine des époux [C] en date du 10 janvier 2012 à l'encontre de madame [Y] seulement, madame [X] [T] étant décédée le [Date décès 3] 2008, et madame [Y] se déclarant son héritière ; Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2012 par madame [Y], et le 23 juillet 2012 par les époux [C]; Vu la clôture prononcée le 28 novembre 2012; * A ce stade de la procédure d'appel, la discussion porte sur l'interprétation de la promesse au regard des conditions de la renonciation à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, sur le manquement des venderesses à leur obligation de délivrance au motif que le terrain n'aurait été ni constructible ni viabilisé, sur l'incidence de ce manquement sur la computation du délai dans lequel était enfermé la réalisation de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ainsi que du délai convenu pour la confirmation de la vente par acte authentique, sur la caducité de la promesse, sur l'existence d'une cause étrangère caractérisée par le refus de la commune de permettre le désenclavement du terrain. MOTIFS 1) Il est constant que la promesse porte sur la vente d'un terrain 'constructible viabilisé'. A supposer que le terrain ne soit ni constructible (il y a une différence entre la nature constructible d'un terrain et la concrétisation de cette constructibilité par l'obtention d'un permis de construire) ni viabilisé, ces imperfections de la chose vendue (qui ne la rendaient pas pour autant inexistante) pourraient constituer un manquement des venderesses à leur obligation de délivrance, à condition toutefois que la promesse n'ait pas encouru de caducité du fait de la non réalisation d'une condition suspensive, et, contrairement à ce que soutiennent les époux [C], ce manquement originel ne pourrait avoir eu pour conséquence de priver ou de retarder l'application des conditions convenues pour la réalisation de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, dès lors qu'une offre de prêt a été effectivement émise. La promesse avait fixé pendant 30 jours à compter de la fin du délai de rétractation la durée pour la réalisation de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, avait prévu la faculté pour les parties de proroger conventionnellement cette durée mais sur la seule 'demande expresse de l'acquéreur formulée par écrit et acceptation écrite du vendeur', avait encore prévu la faculté pour l'acquéreur de renoncer à la condition suspensive, par voie de notification au vendeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, contenant la mention manuscrite prévue à l'article L 312-17 du code de la consommation, et ce dans le délai convenu ci-dessus pour la durée de validité de la condition, et avait enfin prévu que si la condition suspensive n'était pas réalisée dans ce même délai, sauf renonciation par l'acquéreur à la condition dans la forme prévue comme ci-dessus, chacune des parties retrouverait sa pleine et entière liberté. Contrairement à ce que soutiennent les époux [C], il résulte de ces dispositions que la renonciation, pour empêcher la caducité de la promesse en cas de non réalisation de la condition dans le délai convenu, devait être formalisée dans le décours du même délai. En l'espèce, à défaut de prorogation conventionnelle de la durée de réalisation de la promesse, et également de renonciation par les époux [C] à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt dans le délai de trente jours suivant l'expiration du délai de rétractation (soit au plus tard le 24 avril 2002 ainsi que l'indique, sans être contestée, madame [Y]), la promesse est devenue caduque, et madame [Y] est en droit de s'en prévaloir, sans avoir d'égard pour le sort de l'autre condition suspensive d'obtention d'un permis de construire. Les époux [C] sont donc déboutés de leurs demandes. 2) Les époux [C] supportent les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable d'allouer à madame [Y] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.500 euros au titre de la première instance). ** Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a alloué une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2011; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant, Dit que monsieur et madame [C] supportent les dépens d'appel. Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avocats Liberas Buvat Michotey des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne in solidum monsieur et madame [C] à payer à madame [Y] une somme de 1.500 euros sur le fondement en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les condamne à payer à madame [Y] une somme de 2.500 euros sur le même fondement en appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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