Cour de cassation, 03 décembre 1991. 91-83.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.619
Date de décision :
3 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Rachid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI du 26 avril 1991 qui a rejeté sa demande en confusion de peines ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines présentée par X... ;
"aux motifs que plusieurs des peines prononcées contre lui ne sont pas susceptibles d'être confondues ; que pour le cas où la confusion demeure possible, l'abondant passé judiciaire de X... et l'absence de signes objectifs d'amendement ne le rendent pas digne de la faveur sollicitée ;
"alors que la cour d'appel n'a pas examiné la demande de confusion de peines présentée par X... en tant qu'elle portait aussi sur la peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 18 juillet 1988 par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse pour délit de fuite, défaut de maîtrise d'un véhicule en raison d'une vitesse excessive, faits commis le 14 novembre 1987, que dès lors, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale" ;
Attendu que dans l'arrêt attaqué statuant au vu de la requête en confusion de peines présentée par Rachid X..., la Cour d'appel énonce que plusieurs peines "ne sont pas susceptibles de confusion entre elles et que, pour le surplus, l'octroi de la confusion est inopportun en raison de l'abondant passé judiciaire du requérant et de l'absence de signes objectifs d'amendement" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour d'appel qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes lequel avait effectivement pris en considération la condamnation prononcée le 18 juillet 1988 par le tribunal correctionnel de Mulhouse, a légalement justifié sa décision au regard des textes visés, la Cour de Cassation étant en mesure de s'assurer que le total des peines à exécuter n'excédait pas, par leur réunion, le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ;
Que le moyen ne peut, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général,
Mme Gautier greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique