Cour d'appel, 06 septembre 2024. 22/01687
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01687
Date de décision :
6 septembre 2024
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Arrêt N°24/
PC
N° RG 22/01687 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZNP
[L] ÉPOUSE [R]
C/
[V]
COMMUNE DE [Localité 6]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] en date du 28 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 24 NOVEMBRE 2022 rg n° 21/00918
APPELANTE :
Madame [P] [L] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 6]-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 6]-DE-LA-REUNION
COMMUNE DE [Localité 6]
Hôtel de Ville de [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain RAPADY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 21/03/2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 Juin 2024.
Par bulletin du 21 mars 2024, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 06 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
Par acte authentique du 6 juillet 1976, la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de la Réunion (SAFER) a vendu à M. [W] [V] une portion de terrain sise à [Localité 6] (Réunion), lieudit « [Localité 7] '' ou « [Localité 8] '' constituant le lot 165 du morcellement du domaine agricole connu sous' la dénomination « [Localité 7] ''. Le 4 octobre 2005, il a été procédé à un bornage amiable entre la commune de [Localité 6] (Réunion), alors propriétaire de plusieurs parcelles.
Par acte délivré le 23 mars 2021, Monsieur [V] a fait assigner Madame [L], épouse [R], aux fins de faire cesser les empiétements de celle-ci sur son fonds tant par la suppression des constructions que celle des objets et matériaux entreposés ou par l'évacuation des eaux usées.
Par jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 6] de la Réunion a statué en ces termes :
« Condamne Mme [P] [L], épouse [R], à faire cesser tout empiétement sur la parcelle DZ [Cadastre 4] sise à [Localité 6], [Localité 8], propriété de M. [W] [V], en procédant à l'enlèvement de tout mobilier, animal ou construction y compris fosse septique situé sur cette parcelle ;
Fixe une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
Condamné Mme [P] [L] épouse [R] à verser à M. [W] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Déboute M. [W] [V] du surplus de ses demandes ;
Condamné Mme [P] [L] épouse [R] à verser à M. [W] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [L] épouse [R] à verser à la Commune de [Localité 6] (Réunion) la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. »
Par déclaration du 24 novembre 2022, Madame [P] [L], épouse [R], a interjeté appel du jugement précité.
Elle a déposé ses premières conclusions le 27 décembre 2022.
Monsieur [V] a remis ses premières conclusions d'intimé le 9 février 2023.
La Commune de [Localité 6] a déposé ses premières conclusions d'intimée le 28 mars 2023.
La clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives, 'déposées le 22 août 2023, Madame [R] demande à la cour de :
« Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'elle a débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
Y statuant à nouveau,
En principal,
Après avoir constaté que M. [W] [V] n'est pas propriétaire de la parcelle DZ [Cadastre 4], le débouter de l'ensemble de ses prétentions.
Subsidiairement,
Débouter la commune de [Localité 6] de sa demande de le voir mettre hors de cause et de sa demande de frais irrépétibles sollicitée à l'encontre de Mme [L].
Ordonner avant dire droit une expertise par tel expert qu'il plaira à la cour de designer avec mission de statuer sur la propriété de la parcelle DZ [Cadastre 4] en faisant application des titres de propriétés en présence et des occupations respectives des parties, notamment sur la prescription de cette parcelle.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [W] [V] et la commune de [Localité 6] au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, déposées le 6 décembre 2023, Monsieur [V] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de [Localité 6] en date du 28 octobre 2022.
En toutes ses dispositions, (')
REJETER les demandes de Mme [P] [L] Epouse [R] et la DEBOUTER de toutes ses demandes,
DECLARER recevable et fondée la demande de liquidation d'astreinte de M [V] ;
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER Mme [L] Epouse [R] à verser à M [V] [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [P] [R] à porter et payer à Monsieur [W] [V] la somme de 51 000 € au titre de la liquidation d'astreinte au 28 février 2023.
CONDAMNER Mme [P] [R] à une astreinte de 200 € /jour de retard à compter du 01 janvier 2024,
CONDAMNER Madame [P] [R] à porter et payer à Monsieur [W] [V] la somme de 4000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [P] [R] en tous les dépens comprenant les frais de constat d'huissier de 900 €. »
* * *
Aux termes de ses uniques conclusions, déposées le 28 mars 2023, la Commune de [Localité 6] demande à la cour de :
« DÉCLARER Madame [P] [L] épouse [R] irrecevable et mal fondée en son appel ;
CONFIRMER le jugement en date du 28 octobre 2022 en ce qu'il condamne Madame [P] [L] épouse [R] à faire cesser tout empiètement sur la parcelle DZ [Cadastre 4] sise à Saint-Pierre, [Localité 8], propriété de M. [W] [V], en procédant à l'enlèvement de tout mobilier, animal ou construction y compris fosse septique situé sur cette parcelle
CONFIRMER le jugement en date du 28 octobre 2022 en ce qu'il fixe une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de six mois,
CONFIRMER le jugement en date du 28 octobre 2022 en ce qu'il condamne Madame [P] [L] épouse [R] à verser à Monsieur [W] [V] la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts,
CONFIRMER le jugement en date du 28 octobre 2022 en ce qu'il déboute M. [W] [V] du surplus de ses demandes,
CONFIRMER le jugement en date du 28 octobre 2022 en ce qu'il condamne Mme [P] [L] épouse [R] à verser à M. [W] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement en date du 28 octobre 2022 en ce qu'il condamne Mme [P] [L] épouse [R] à verser à la Comme de [Localité 6] (Réunion) la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT À NOUVEAU :
À TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la mise hors de cause de la Commune de [Localité 6]
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DÉBOUTER Madame [P] [L] et Monsieur [W] [V] de toutes demandes à l'encontre de la Commune de [Localité 6],
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [P] [L] à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [P] [L] aux entiers dépens.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l'appel :
Pour mémoire, le litige a été initié par Monsieur [V] qui a attrait Madame [R] (ou [L]) en cessation d'empiètement sur sa propriété.
En réplique Madame [R] fait valoir que Monsieur [V] n'est pas propriétaire de la parcelle sur laquelle lui est reprochée un empiétement, mais n'en revendique pas la propriété, alléguant qu'elle appartiendrait à un tiers, en l'occurrence la Commune de [Localité 6] de la Réunion laquelle estime ne plus être propriétaire de la parcelle litigieuse. Elle sollicite une expertise avant dire droit avec mission de statuer sur la propriété de la parcelle DZ [Cadastre 4] en faisant application des titres de propriétés en présence et des occupations respectives des parties, notamment sur la prescription de cette parcelle.
La cour observe en outre que, même si l'appelante allègue dans les motifs de ses conclusions que la famille [L] aurait prescrit la parcelle DZ [Cadastre 4] (page 10), aucune revendication n'est sollicitée dans le dispositif de ces écritures, exonérant la cour d'y répondre.
Sur la demande d'expertise :
Vu l'article 146 du code de procédure civile ;
Madame [R] ne revendique pas la propriété de la parcelle qu'elle occuperait mais plaide en défense pour qu'il soit jugé qu'elle appartient à la Commune de [Localité 6] et non à Monsieur [V], privant ce dernier de tout intérêt ou qualité à agir contre elle.
Toutefois, une telle demande n'apparaît pas nécessaire puisque la seule question posée à la cour est de savoir si la parcelle occupée par Madame [R] appartient à Monsieur [V], lui conférant alors le droit de réclamer l'éviction de Madame [L], épouse [R], de cette parcelle.
La demande d'expertise doit être rejetée et le jugement querellé confirmé de ce chef.
Sur la mise hors de cause de la Commune de [Localité 6] de la Réunion :
Le tribunal n'a pas statué explicitement dans le dispositif du jugement sur la demande de mise hors de cause de la Commune de [Localité 6]. Celle-ci conclut cependant à la confirmation de la décision querellée tout en sollicitant qu'il soit à nouveau statué sur sa demande de mise hors de cause.
La commune de [Localité 6] expose en substance que Madame [L] l'a mise en cause afin que celle-ci donne son avis sur la propriété de la portion litigieuse. Mais elle affirme qu'elle n'est ni propriétaire de la parcelle litigieuse, ni propriétaire d'une parcelle voisine à la parcelle litigieuse et qu'il ne lui appartient donc pas de donner son avis sur un litige entre personnes privées portant sur la propriété d'une parcelle. La Commune de [Localité 6] précise qu'elle était la venderesse en 2008 du terrain cadastré DZ [Cadastre 2] qui n'est pas la parcelle litigieuse.
Madame [L] conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de la Commune de [Localité 6] dans le dispositif de ses conclusions mais n'explique pas pourquoi dans les motifs de ses écritures, sauf à évoquer la vente et la division de parcelles antérieurement au bénéfice de Monsieur [V] tout en soutenant, contre la position de la Commune de [Localité 6], que cette serait propriétaire de la parcelle DZ [Cadastre 4] et d'une partie de la parcelle DZ [Cadastre 5] (page 8 des conclusions de l'appelante).
Monsieur [V] expose que la commune de [Localité 6] en sa qualité d`ancien propriétaire de la parcelle de Madame [R], n'a plus aucun lien avec les parties et il n'y a aucun intérêt que le jugement à intervenir lui soit opposable.
Ainsi, au-delà du fait que Madame [L] ne peut décider unilatéralement d'attribuer la propriété d'une parcelle à un tiers qui ne la revendique pas, comme la Commune de [Localité 6], il est nécessaire d'examiner préalablement l'appel au fond du litige entre Madame [L] et Monsieur [V].
Sur le moyen tiré de la remis en cause de la propriété de la parcelle DZ [Cadastre 4] :
Pour débouter Madame [L] de son moyen de défense, les premiers juges ont conclu, après avoir analysé les titres, l'historique des parcelles et le bornage de celles-ci, qu'il n'existe aucune ambiguïté quant à la propriété de Monsieur [V] sur la parcelle DZ N° [Cadastre 4] alors que Madame [R] ([L]) ne rapporte pas la preuve contraire, que la seule affirmation selon laquelle cette parcelle aurait appartenu initialement à sa famille et aurait dû, à ce titre, faire l'objet d'une rétrocession par la commune de [Localité 6] en sa faveur n'est pas de nature à lui conférer un quelconque droit de propriété.
L'appelante conteste le jugement de ce chef aux motifs que :
. Monsieur [V] a acquis de la SAFER un lot N° 165 par acte du 6 juillet 1976, issu du morcellement du domaine agricole connu sous le dénomination
. Monsieur [V] occupe plus de surface que son acte lui confère, à savoir 613 m2 qui correspond au terrain revendiqué.
. Elle relativise la portée des indications cadastrales sont rarement décisives, d'une part parce que la fonction du cadastre est purement fiscale et d'autre part parce qu'il n'est pas exempt d'erreurs.
. Elle limite les conséquences du procès-verbal de bornage de la SCP HELLIS /DECLERK qui a pour seul objet de déterminer le périmètre des parcelles et, en aucune manière, de se substituer à une action en revendication qui, seule, permet d'identifier le titulaire du droit de propriété sur les différentes parcelles ainsi révélées.
. Elle déduit des différents documents d'arpentage que la parcelle DZ [Cadastre 4] a une contenance de 563 m2 et correspond vraisemblablement au surplus que M. [V] s'est attribuée sans titre ainsi qu'un surplus d'environ de 50 m2 sur sa parcelle [Cadastre 5].
. Madame [L] soutient finalement que, Monsieur [V] ne justifiant d'aucun titre pour le surplus qu'il occupe, il est mal fondé à soutenir qu'il serait propriétaire de la parcelle DZ [Cadastre 4] et partie de la DZ [Cadastre 5] alors qu'elles sont la propriété de la commune de [Localité 6].
Monsieur [V] réplique que :
. Seul le terrain DZ [Cadastre 2] a été vendu à Madame [R] [P] et ce bornage intervenu antérieurement à la vente lui est donc opposable (pièce adverse 1).
. Madame [R] se maintient sur la portion de terrain qui appartient à Monsieur [V] entre les bornes C, D et E des parcelles lui appartenant, au détriment des droits de ce dernier.
. C'est en toute mauvaise foi que Mme [R] s'est appropriée une partie des terrains de Monsieur [V], informée, lors de son acquisition des limites de son propre terrain et s'étant maintenue illégalement malgré la demande de M. [V].
. Madame [R] a acquis la parcelle DZ [Cadastre 2] le 10 octobre 2008. L'acte produit aux débats par la partie adverse mentionne qu'elle a acquis cette parcelle Section DZ [Cadastre 2] d'une surface de 06 a 36 ca, tel qu'il figure sur le plan cadastral et selon le bornage établi par la SCP HELLIS/ DECLERCK qui a fixé les limites du terrain le 04 octobre 2005 ; selon PV de bornage annexé. Le bornage était donc antérieur à l'acquisition de la parcelle par Mme [R] (en 2008), mais postérieur à l'achat des parcelles par M. [V] (en 1976). Ce bornage était donc connu de tous lors de l'achat de la parcelle DZ [Cadastre 2] par Mme [R].
. Monsieur [V] sollicite uniquement que ces limites, démontrant l'empiètement de Madame [R] sur sa propriété, soient reconnues et respectées. Si Madame [R] entend désormais contester ce bornage, il lui appartient de solliciter la réalisation d'un bornage judiciaire, ce qu'elle ne demande aucunement, sachant pertinemment être en illégalité et que ce bornage initial lui est opposable.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 544 et 545 du code civil ;
Madame [L] ne conteste pas les limites de sa propriété mais seulement le droit invoqué par Monsieur [V] d'obtenir la cessation de l'occupation par l'appelante de la parcelle DZ [Cadastre 4] lui appartenant.
Or, les titres de propriétés des parties, le procès-verbal de bornage du 20 septembre 2005, annexé et accepté par Madame [R] lors de l'acquisition de sa parcelle, la déclaration modificative conjointe de l'extrait parcellaire du 4 février 2009, l'absence de revendication de la parcelle DZ [Cadastre 4] par la Commune de [Localité 6], les superficies comparées des parcelles litigieuses, l'absence d'usucapion invoquée par l'appelante, confirment la pleine propriété de cette parcelle en faveur de Monsieur [W] [V].
Compte tenu du droit de propriété de Monsieur [V] sur la parcelle DZ [Cadastre 4], le moyen de défense excipé par Madame [L], épouse [R], est totalement inopérant.
Celle-ci ne soulevant aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [V], en alléguant qu'il ne serait pas propriétaire, ne revendiquant aucune partie de la parcelle litigieuse, ni ne contestant la matérialité de l'empiétement, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en mettant hors de cause la Commune de [Localité 6] de la Réunion.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement querellé :
Monsieur [V] demande à la cour de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 51.00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal.
L'appelante conclut au rejet de la demande dans la mesure où si par l'effet dévolutif de l' appel , une cour d' appel peut liquider une astreinte qu'elle n'a pas prononcée, c'est à la condition que celle-ci ait été réservée par la juridiction du premier degré, ce qui n'est pas le cas, les premiers juges ne s'étant pas réservé le pouvoir de la liquider.
Sur ce,
L'effet dévolutif de l'appel et les conclusions des parties imposent à la cour de statuer sur les injonctions ordonnées par le tribunal ainsi que sur le principe et le quantum de l'astreinte fixée par le premier juge.
Mais la demande de liquidation d'une astreinte provisoire ne peut pas être présentée directement à la cour alors qu'elle relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution hors le cas où la juridiction se réserverait cette option et que la décision de fixation ne peut être accompagnée de sa liquidation.
La demande de liquidation de l'astreinte est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le jugement entrepris a condamné Madame [R] à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect des limites de propriété par l'appelante et en réparation du préjudice en résultant, notamment des tensions de voisinage constatées, sans démontrer cependant que la faute de Madame [R] l'ait privé de donner son bien à bail ou soit à l'origine de son imposition foncière.
Madame [R] critique cette décision en soutenant que les dommages et intérêts ne sont pas justifiés.
Monsieur [V] réplique que l'empiétement sur la propriété d'autrui suffit à caractériser la faute, que le propriétaire bénéficie d'une protection certaine et effective de son droit à l'encontre d'autrui, qu'il a continué à payer ses taxes foncières sur ses propriétés alors qu'il ne peut les exploiter et en bénéficier, qu'il a mis une partie de ses terrains à bail et ne peut pas louer son terrain occupé par Mme [R] ce qui représente pour lui une perte financière évidente, qu'il paye une taxe foncière sur ses biens sis à [Localité 7] depuis des années, et notamment aujourd'hui sur un bien dont il ne peut jouir. Il prétend avoir été victime de menaces alors que Madame [R] lui refuse tout accès à cette portion de terrain. Ainsi, il apparait tout à fait possible de solliciter des dommages intérêts complémentaires sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, en réparation d'un préjudice de jouissance.
Sur ce,
Vu l'article 1240 du code civil, anciennement 1382,
L'empiètement persistant de Madame [R] porte une atteinte incontestable au droit de propriété de Monsieur [V] depuis plusieurs années alors que celui-ci a tenté de négocier avec l'appelante pour obtenir la cessation des dommages causés à sa parcelle DZ [Cadastre 4]. Malgré les nombreuses présomptions de propriété et surtout l'absence de toute revendication efficace et expresse de la parcelle litigieuse, Madame [R] a empêché le propriétaire de jouir normalement et paisiblement de son bien.
Ainsi, les premiers juges ont parfaitement apprécié l'évaluation du préjudice subi par Monsieur [V].
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Madame [L], épouse [R], succombe, supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [V] et de la Commune de [Localité 6] en appel.
Néanmoins, les frais de constat d'huissier réclamés au titre des dépens par Monsieur [V], ne relèvent pas de la liste de l'article 695 du code de procédure civile mais doivent être compris dans les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement entrepris ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
MET HORS DE CAUSE la Commune de [Localité 6] de la Réunion ;
CONDAMNE Madame [P] [L], épouse [R], à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE Madame [P] [L], épouse [R], à payer à la Commune de [Localité 6] de la Réunion la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE Madame [P] [L], épouse [R], aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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