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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-43.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.955

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1995 par le conseil de prud'hommes du Havre (Section industrie), au profit de la société Torno France, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes du Havre rendu le 22 juin 1995, qui l'a notamment débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires formée contre son employeur, la société Torno France ; Attendu que le demandeur reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, d'une part, faire droit à sa demande d'indemnité de déplacement au titre du travail effectué le samedi et, d'autre part, rejeter sa demande en rappel d'heures supplémentaires correspondant aux samedis de travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par le conseil de prud'hommes qui a constaté, au vu des justificatifs produits par les deux parties, que M. X... avait été réglé de l'intégralité de ses heures supplémentaires; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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