Tribunal Administratif de Nîmes, 09 novembre 2022. 2203387
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2203387
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour permanent d'une durée de dix ans renouvelable ainsi qu'aux membres de sa famille sous astreinte de 100 euros par jour en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ".
2. M. A, qui réside à Pierrelatte dans le département de la Drôme, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, seul le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français avec délai. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 9 novembre 2022.
Le président,
Christophe Ciréfice
2203387
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