Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22755 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBE7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/05679
APPELANTES
Société L'AUXILIAIRE
Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS sous le numéro 775 649 056
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant : Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
SARL B2 MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant : Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
INTIMEES
Société SMABTP
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
ayant pour avocat plaidant : Me Claude VAILLANT substitué par Me Thomas PIERRE - SCP VAILLANT ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 760 482, représentée par sa gérante, la société FRANCO SUISSE BATIMENT, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 216 473, dont le siège social est à la même adresse :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R126
Société PGD BATIMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 502 349 152
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Résidences Franco Suisse a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé 'Villa Isabella' situé entre la [Adresse 2], la [Adresse 13] et la [Adresse 12] à [Localité 14] (94).
Sont notamment intervenus à l'acte de construire la société B2 Management (B2M), chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la société l'Auxiliaire, et la société PGD Bâtiment, en charge du lot 'gros-oeuvre'.
M. [B], désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 9 février 2012 sur le
fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans le cadre d'un référé préventif, a déposé son rapport le 26 avril 2016.
Mme [P], propriétaire d'une maison sise [Adresse 2], s'est plainte de nuisances occasionnées par le chantier et a, par exploit du 29 septembre 2016, assigné la société Résidences Franco Suisse au fond devant le tribunal de grande instance de Créteil, afin d'obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 544 du code civil.
La société Résidences Franco Suisse a, par exploit d'huissier des 31 mai et 8 juin 2017, appelé en garantie les sociétés B2 Management, son assureur l'Auxiliaire, PGD Bâtiment et SMABTP, ès qualités d'assureurs de la société Sotrater.
Un jugement en date du 9 février 2018 a condamné la société Résidences Franco Suisse, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à payer à Mme [P] les sommes de 39.784,70 € TTC au titre des travaux de reprise, 7.500 € au titre du trouble de jouissance, 5.904 € au titre des frais de relogement outre 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 juin 2018, la société Résidences Franco Suisse a déposé la somme totale de 57.276,47 € sur le compte Carpa du conseil de Mme [P].
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné in solidum les sociétés B2M, L'Auxiliaire et PGD Bâtiment à garantir la société Résidences Franco Suisse, en principal, intérêts, frais et dépens de toutes les condamnations
supportées par elle pour réparer les troubles subis par Mme [P] suivant jugement du 9 février 2018, représentant la somme totale de 57.276,47 €,
- dans les rapports entre les parties, dit que la responsabilité des dommages incombe à la société PGD Bâtiment dans la proportion de 40%,
- sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie pour l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais y compris irrépétibles et dépens, des sociétés B2M et L'Auxiliaire à l'encontre de la société PGD Bâtiment,
- condamné in solidum les sociétés B2M, L'Auxiliaire et PGD Bâtiment à payer à la société Résidences Franco Suisse la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés B2M, l'Auxiliaire et PGD Bâtiment aux entiers dépens
dont distraction au profit de la Selarl Rodas-Del Rio conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
La société L'Auxiliaire et la société B2 Management ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 décembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2023 par lesquelles les sociétés L'auxiliaire et B2 Management, appelantes, invitent la cour à :
- infirmer le jugement
- rejeter les demandes formées contre elles,
subsidiairement,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
' fixé la part de responsabilité de la société B2 Management à 60 %,
' rejeté leur appel en garantie contre la société SMABTP,
' admis l'appel en garantie de la société Résidences Franco Suisse à hauteur de 7.500 € de dommages immatériels, 4.000 € d'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 9 février 2018,
' les a condamnées aux « entiers dépens » dont la rémunération de M. [W] [B],
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société PGD Bâtiement et la société SMABTP à les relever et garantir indemnes en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires,
- réduire le montant du recours éventuellement accordé à la société Résidences Franco Suisse à raison de sa propre défaillance et s'agissant du trouble de jouissance, des dépens et frais irrépétibles,
- laisser à la charge de la société Résidences Franco Suisse une part de la rémunération de M. [W] [B],
- confirmer le jugement en ce qui a jugé la société L'Auxiliaire recevable et bien fondée à opposer sa franchise (et l'énoncer au dispositif de l'arrêt à intervenir),
en tout état de cause,
- rejeter tout appel et demandes à leur encontre,
- condamner in solidum la société Résidences Franco Suisse, la société PGD Bâtiment et la SMABTP aux dépens, avec bénéfice à Maître François Teytaud du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile, et à leur payer la somme de 7.200 € TTC au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 21 août 2020 par lesquelles la société SMABTP, intimée, ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 1231-1 et suivants du code civil, à :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que la preuve de la participation de la société Sotrater aux désordres n'est pas rapportée,
- dire que la faute de la société Sotrater n'est pas prouvée,
en conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre,
- la mettre hors de cause,
à titre incident, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
- lui déclarer inopposable le rapport d'expertise déposé par M. [B] le 29 avril 2016, en tant qu'elle est recherchée en sa qualité d'assureur de la société Sotrater,
- condamner les sociétés PGD bâtiment, B2 Management et L'Auxiliaire à la relever et garantir intégralement de toute condamnation mise a sa charge,
- la juger bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans son contrat d'assurance,
en tout état de cause,
- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2020 par lesquelles la société Résidences Franco Suisse, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1346 et suivants et 544 du code civil, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société Sotrater,
statuant à nouveau,
- juger qu'ayant indemnisé le tiers victime, elle est subrogée dans ses droits, et peut agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire ayant participé à la réalisation des travaux à l'origine des dommages sans avoir à démontrer leur faute, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage retenue par le jugement du 9 février 2018,
- condamner in solidum la société B2 Management et de son assureur la société L'Auxiliaire, la société PGD Bâtiment, et la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Sotrater, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [P] par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 9 février 2018,
- condamner en conséquence in solidum la société B2 Management et de son assureur la société l'Auxiliaire, la société PGD Bâtiment, et la société SMABTP ès qualités d'assureur de la société Sotrater, à lui payer la somme de 57.276,47 € correspondant aux condamnations mises à sa charge par le jugement du 9 février 2018,
subsidiairement et en tout état de cause, si par extraordinaire, la cour n'infirmait pas la décision rendue en ce qu'elle a mis hors de cause la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Sotrater,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner en conséquence in solidum la société B2 Management et de son assureur la société l'Auxiliaire, et la société PGD Bâtiment à lui payer la somme de 57.276,47 € correspondant aux condamnations mises à sa charge par le jugement du 9 février 2018,
- condamner in solidum les sociétés B2 Management, l'Auxiliaire, PGD Bâtiment et SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Sotrater à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête des sociétés L'auxiliaire et B2 Management délivrée à la société PGD Bâtiment le 14 février 2020, à personne habilitée ;
Vu la signification de conclusions à la requête des sociétés L'auxiliaire et B2 Management délivrée à la société PGD Bâtiment le 9 mars 2020, à personne habilitée ;
Vu la signification de conclusions à la requête de la société Résidences Franco Suisse délivrée à la société PGD Bâtiment le 28 mai 2020, à personne habilitée ;
Vu la signification de conclusions à la requête des sociétés L'auxiliaire et B2 Management à la société PGD Bâtiment le 4 septembre 2020, à personne habilitée ;
Vu la signification de conclusions à la requête de la société SMA BTP délivrée à la société PGD Bâtiment le 21 septembre 2020, à personne habilitée ;
SUR CE,
La société PGD Bâtiment n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur l'action en garantie intentée par la société Résidences Franco Suisse contre les constructeurs et leurs assureurs
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Sont responsables de plein droit vis-à-vis du voisin victime, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l'origine de celles-ci, ces derniers ayant la qualité de voisins occasionnels du propriétaire lésé ;
Le maître de l'ouvrage, propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances, subrogé après paiement dans les droits du voisin victime, est donc fondé à obtenir la garantie totale des locateurs d'ouvrage auteurs du trouble dont la responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage n'exige pas la caractérisation d'une faute ;
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire indique en l'espèce que si le pavillon de Mme
[P] est ancien et présentait initialement des fissures dues à son âge, l'aggravation de ces désordres provient d'une décompression du sol incombant conjointement aux entreprises ayant réalisé la démolition, les voiles contre terre et le terrassement ;
Il s'évince du contrat régularisé le 1er février 2012 que la société B2 Management a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution de l'opération de construction qui incluait nécessairement la surveillance les phases de démolition et de terrassement ;
Les désordres constatés par M.[B] démontrent que cette dernière a manqué à son obligation de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour que la réalisation de l'ouvrage soit exempte de toutes conséquences dommageables ;
L'imputabilité à la société B2 Management des travaux ayant causé le trouble anormal de voisinage dont s'agit se trouve donc caractérisée ;
La société PGD Bâtiment s'est vue confier les travaux de gros oeuvre suivant marché régularisé le 16 mars 2012 et est donc également responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin, dès lors qu'il existe une relation de cause directe entre les troubles subis et la mission qui lui a été confiée ;
En revanche, ainsi que l'indique à juste titre la société SMABTP, aucune des pièces versées ne démontre que la société Sotrater a effectivement réalisé les voiles contre terre et le terrassement en remplacement de la société Euroterre ;
En l'absence de communication du marché de travaux, la seule mention de l'expert judiciaire indiquant dans son rapport que les désordres constatés 'sont visiblement la conséquence des travaux réalisés par les sociétés Bruneau, SARL Euroterre et Sotrater respectivement pour les lots démolition, terrassement et voiles contre terre' est en effet insuffisante à démontrer la nature des prestations réalisées par la société Sotrater et partant l'existence d'une relation de cause directe entre les troubles subis et la mission qui lui a été confiée ;
La société SMABTP sera donc mise hors de cause ;
Les sociétés B2M, l'Auxiliaire et PGD Bâtiment seront par conséquent seules condamnées in solidum à garantir la demanderesse, en principal, intérêts, frais et dépens de toutes les condamnations supportées par elle pour réparer les troubles subis par Mme [P] suivant jugement du 9 février 2018, représentant la somme totale de 57.276,47 € ;
Ni le délai pris par la société Résidences Franco Suisse pour indemniser le tiers victime du trouble du voisinage imputable aux prestations réalisées par les défenderesses, ni la décision légitime de faire réaliser un référé préventif ne sont en effet de nature à venir réduire son droit à indemnisation ;
S'agissant d'une garantie facultative, la société L'Auxiliaire apparaît en revanche fondée à opposer sa franchise' ;
Il doit être ajouté au jugement que la société L'Auxiliaire est tenue dans les limites de son contrat ;
Il convient d'ajouter que le fait que l'architecte n'a pas occupé matériellement le fonds voisin ne suffit pas à exclure l'existence d'une relation de cause directe entre les troubles subis et sa mission ;
En l'occurrence la société B2 Management a été investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution comprenant la direction du chantier (pièce L'Auxiliaire et B2 Management n° 1 : contrat de maîtrise d'oeuvre de réalisation) ; or, les désordres dans le pavillon de Mme [P], qui consistent en des fissurations causées par le tassement du terrain sous les fondations de son pavillon entraînant le basculement de l'angle du pavillon formé par le mur pignon et la façade arrière, ce qui caractérise un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, se sont produits au cours de 3 phases du chantier, à savoir celles de démolition, terrassement et voile contre terre, que la société B2 Management était chargée de surveiller ; il y donc un lien direct entre les troubles subis et la mission de l'architecte, ce qui engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de la théorie de la prohibition des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Par ailleurs, la SCI Résidences Franco Suisse a attraite aux opérations d'expertise la société à responsabilité limitée Euroterre, mais pas la société par actions simplifiée Sotrater, ce qui montre que le maître de l'ouvrage n'estimait pas que cette entreprise ait une responsabilité dans la survenance des désordres litigieux ; à la fin de la procédure devant la cour, la société L'Auxiliaire et la société B2 Management versent aux débats un DGD mentionnant la société Sotrater comme ayant été titulaire des lors terrassements et voiles contre terre et un procès verbal de réception des travaux réalisés par la société Sotrater (pièces n° 8 et 9), mais le marché de travaux n'est toujours pas fourni ;
La société Sotrater n'était pas partie aux opérations d'expertise de M. [B], et n'a donc pu faire valoir ses observations ;
La mise hors de cause de la SMABTP, assureur de la société Sotrater, est donc justifiée ;
Sur l'étendue de la garantie
Les appelants contestent la somme de 7.500 € allouée à Mme [P] en réparation de son préjudice de jouissance en faisant valoir que l'expert l'a chiffré à la somme de 5.075 € sur 35 mois ; ils contestent le jugement en ce qu'il les a condamnés à garantir intégralement la SCI Résidence Franco Suisse des condamnations prononcées contre elle à l'égard de Mme [P] afférentes aux dépens incluant les frais d'expertise et à la somme allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'expert a proposé d'évalué le trouble de jouissance subi par Mme [P] sur la base de 10 % d'un loyer estimé à 1.450 € sur 35 mois à partir du 26 février 2013 :
1.450 € x 0,10 x 35 mois = 5.075 €, soit en réalité du 1er mars 2013 au 31 janvier 2016 ;
Mais le préjudice de jouissance s'est poursuivi au-delà puisque Mme [P] n'a reçu les sommes lui permettant de réaliser les travaux de reprise des désordres que le 7 juin 2018 ;
En calculant l'indemnisation du préjudice sur la base de 10 % du loyer, soit 50 € x 0,10 = 145 €, la somme de 7.500 € allouée par le jugement du 9 février 2018 correspond à 7.500 € - 5.075 € / 145 € = 16,72 mois, soit une indemnisation du 1er février 2016 au 21 juin 2017, ce qui est justifié et non excessif compte tenu que Mme [P] n'a pu faire les travaux qu'après le 7 juin 2018 ; le tribunal n'a donc pas procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice ; ce moyen des appelants est inopérant ;
Il n'y pas lieu de faire supporter à la société Résidence Franco Suisse une quelconque part dans l'indemnisation de Mme [P], dans les dépens incluant les frais d'expertise et la somme allouée à cette dernière par application de l'article 700 du code de procédure civile comme le soutiennent les appelants, dans la mesure où, si la SCI Résidence Franco Suisse est débitrice d'une obligation de réparer, les voisins occasionnels auteurs des troubles anormaux de voisinage, parmi lesquels le maître d'oeuvre chargé de la direction des travaux à l'origine des désordres, le sont tout autant, et, à aucun moment, la société L'Auxiliaire et /ou la société B2 Management, n'ont offert d'indemniser Mme [P] ;
Sur les appels en garantie des sociétés B2M et l'Auxiliaire
Les premiers juges ont exactement relevé :
'Dans leurs rapports entre eux, il incombe de rechercher la part de responsabilité de chacun des intervenants en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ;
Au visa de l'article 1240 nouveau du code civil, les sociétés B2M et L'Auxiliaire sollicitent la condamnation in solidum des sociétés PGD Bâtiment et SMABTP à les relever et garantir indemnes, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires ;
Elles ne communiquent cependant aucune pièce permettant de retenir une faute de la société
Sotrater en lien avec le préjudice subi ;
Les sociétés B2M et l'Auxiliaire sont en revanche fondées, au regard des fautes précédemment relevées à l'encontre de la société PGD Bâtiment, à poursuivre la garantie de cette dernière sur le fondement délictuel ;
Au regard des constatations de l'expert judiciaire qui ne font l'objet d'aucune contestation
technique sérieuse, la charge définitive des désordres sera imputée à concurrence de 40 % à la société PGD Bâtiment qui a manqué à son obligation contractuelle de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage ;
Il sera donc fait droit à l'appel en garantie des sociétés B2M et L'Auxiliaire à l'encontre de
la société PGD Bâtiment sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Résidences Franco Suisse' ;
Il convient d'ajouter que la part de 60 % laissée à la charge du maître d'oeuvre se justifie par le fait que les désordres ont démarré lors de la 1ère phase du chantier et se sont aggravés lors des deux phases suivantes du chantier dirigé sous la direction de la société B2 Management ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
La société L'Auxiliaire et la société B2 Management, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à la société civile immobilière Résidences Franco Suisse : 3.000 €,
- à la SMABTP : 3.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société L'Auxiliaire et la société B2 Management ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit que la société L'Auxiliaire est tenue dans les limites de son contrat ;
Condamne in solidum la société L'Auxiliaire et la société à responsabilité limitée B2 Management aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- à la société civile immobilière Résidences Franco Suisse : 3.000 €,
- à la SMABTP : 3.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT