Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/09/2024
à : Maître Daniel HARROCH
Maître Benjamin BEAULIER
Copie exécutoire délivrée
le : 13/09/2024
à : Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/04335
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNK
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 6]
Madame [T] [G] épouse [S], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Daniel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0311
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0784
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 août 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04335 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNK
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G], Mme [Z] [G], M. [C] [G] et Mme [T] [S] née [G] sont propriétaires d'un local dit " réserve " de 10,80 m², en rez-de -chaussée du bâtiment A au [Adresse 3].
Selon sommation interpellative de quitter les lieux dans les 48 heures, réalisée par commissaire de justice le 23 mars 2024, le local est occupé par M. [Y] [N] qui déclare occuper l'espace depuis un an et verser un loyer de 436 euros en espèce ou virement, sans contrat formalisé, à un certain " [B] " qui travaille dans la société MARCEL RENOVATION située dans le [Localité 8].
Des recherches entreprises sur le bénéficiaire des loyers, il résulte que le gérant de la société MARCEL RENOVATION, M. [B] [M], qui avait effectué des travaux dans les différents lots appartenant aux consorts [G], avait souhaité louer le local pour entreposer du matériel à compter du 1er juillet 2023.
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, les consorts [G] ont fait assigner M. [Y] [N] ainsi que M. [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé au visa des articles 834 et 835 du code civil, afin d'obtenir :
- l'expulsion de M. [Y] [N] ainsi que tous occupants de son chef sans délai ni trêve hivernale,
- la condamnation de M. [B] [M] à restituer au consorts [G] les fruits civils perçus pour un bien dont il n'est pas propriétaire soit la somme de 5 232 euros,
- la condamnation in solidum de M. [B] [M] et M. [Y] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation de 450 euros, prestations et taxes en sus, indexée sur l'indice du coût de la construction, jusqu'à la libération effective des lieux,
- la condamnation in solidum de M. [B] [M] et M. [Y] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation in solidum de M. [B] [M] et M. [Y] [N] au paiement des dépens en ce compris les frais de la sommation interpellative.
A l'audience du 30 mai 2024, l'affaire mise en délibéré a fait l'objet d'une réouverture des débats en raison de la présentation tardive du conseil de M. [Y] [N] égaré dans le tribunal.
A l'audience de renvoi du 8 août 2024, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
Les demandeurs ont réitéré leurs demandes initiales et exposé leurs moyens conformément aux termes de l'assignation, précisant que la demande formée au titre des fruits civils est faite par provision.
Par voie de conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience, M. [B] [M] a soulevé une contestation sérieuse et l'irrecevabilité des demandes de restitution des fruits civils et de condamnation in solidum avec M. [Y] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation. En conséquence il conclut à n'y avoir lieu à référé, au débouté des demandeurs et à leur condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, il observe que les prétentions pécuniaires des demandeurs ne sont pas formées à titre provisionnel. Il constate que M. [Y] [N] n'a pas confirmé que M. [B] [M] était l'intermédiaire à la location des lieux et qu'il n'est pas justifié aux débats que ce dernier ait été le bénéficiaire des sommes décaissées par M. [Y] [N], à supposer que lesdites sommes correspondent au montant d'un loyer. Qu'il en résulte une contestation sérieuse devant conduire la juridiction à dire n'y avoir lieu à référé.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, ces conseils ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
M. [Y] [N], né le 19 février 1974 et de nationalité algérienne, a exposé par la voix de son conseil avoir déposé le 7 août 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour et soulevé une contestation sérieuse à une occupation sans droit ni titre en l'absence de voie de fait. Il a plaidé sa bonne foi à occuper les lieux alors que l'adresse des lieux litigieux est reprise à ses bulletins de salaire, contrat de travail, avis d'imposition 2024 et qu'il justifie de paiements d'un loyer par virement. Il sollicite un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
Conformément à l'article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce M. [Y] [N], occupant du logement litigieux n'est pas en mesure de justifier qu'il a obtenu du propriétaire le droit d'y résider.
A défaut de cette autorisation, le fait de verser des pièces sur lesquelles figurent l'adresse du logement ou l'indication d'un paiement de loyer ne saurait caractériser un bail dès lors que cette mention relève d'une simple déclaration de l'intéressé.
Il en résulte que M. [Y] [N] est occupant sans droit ni titre.
L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d'accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d'expulsion.
M. [Y] [N] ayant fait l'objet d'une sommation de quitter les lieux depuis le 23 mars 2024 et ayant été assigné le 9 avril dernier a déjà bénéficié de larges délais, de sorte que sa demande formée à l'audience en vue de bénéficier d'un délai supplémentaire de quatre mois sans justifier du quantum ainsi sollicité sera rejetée.
Il sera également rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04335 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNK
Sur la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution
L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l'espèce, le défendeur peut être considéré comme de mauvaise foi puisqu'il occupe le logement sans justifier du versement régulier d'un loyer et sans autorisation du propriétaire de celui-ci.
Dans ces conditions, le délai de deux mois, prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l'espèce, il n'est pas établi que M. [Y] [N] est entré dans les lieux à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. En conséquence, la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernal ne pourra qu'être rejetée.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce les demandeurs sollicitent la condamnation de M. [Y] [N] à leur verser la somme de 450 euros à titre d'indemnité d'occupation. Il sera relevé que le montant demandé qui n'est pas justifié n'est pas formé à titre de provision de sorte qu'il convient de déclarer la demande irrecevable.
Dans le même sens, la condamnation solidaire de M. [B] [M] sollicitée par les consorts [G] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision au titre des fruits civils
Il ressort de l'article 849 du Code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge d'instance peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 546 du code civil, la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession.
En application de l'article 547 du code civil, les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
Les loyers perçus par le locataire au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété et appartiennent de facto au propriétaire.
En l'espèce, il ne résulte ni des débats, ni des pièces produites que M. [B] [M] soit le bénéficiaire, à titre personnel, des sommes débitées du compte de M. [Y] [N], dont le montant total au demeurant reste très éloigné du montant de la demande.
La contestation formulée par M. [B] [M] étant sérieuse, il convient de juger n'y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement et en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
Constate que M. [Y] [N] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] [Localité 5] ;
Dit qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Y] [N] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la Force Publique et celui d'un serrurier, après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
Précise que les dispositions de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas lieu à s'appliquer ;
Déboute M. [Y] [N] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Déboute M. [H] [G], Mme [Z] [G], M. [C] [G] et Mme [T] [S] née [G] de leur demande de suppression du bénéfice du sursis prévu à l'article L.412-6 du même code ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Déclare la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formulée par M. [H] [G], Mme [Z] [G], M. [C] [G] et Mme [T] [S] née [G] irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande de provision au titre des fruits civils formés par M. [H] [G], Mme [Z] [G], M. [C] [G] et Mme [T] [S] née [G] de l'ensemble formés à l'encontre de M. [B] [M] ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,