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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 89-13.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.075

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Norbert X..., 2°/ Mme Christine Z... épouse de M. X..., demeurant tous deux à Roquevaire (Bouches-du-Rhône), Le Canet, en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1988 par le tribunal d'instance d'Aubagne, au profit : 1°/ de M. José Y..., 2°/ de Mme José Y..., son épouse, demeurant tous deux Le Canet de Roquevaire, avenue Victor Gélu à Roquevaire (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Blanc, avocat des époux X...,, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubagne, 15 novembre 1988), rendu en dernier ressort, que les époux X... ont assigné leurs voisins, les époux Y..., pour obtenir la réparation de dommages qu'ils auraient subis sur une canalisation enterrée à la suite de travaux effectués dans leur jardin par les époux Y... ; Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir rejeté leurs demandes aux motifs que l'expert judiciaire avait chargé M. X... de procéder à la "mise à jour" de la canalisation litigieuse, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si l'irrégularité ainsi commise avait causé un grief que les époux Y... n'alléguaient aucunement, le tribunal d'instance aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 175 et 144 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, il n'aurait pas donné les motifs qui, en dehors de l'avis de l'expert, par lui écarté, avaient déterminé sa conviction ; Mais attendu que le jugement n'a pas prononcé la nullité de tout ou partie des opérations d'expertise ; Et attendu que le tribunal d'instance a, motivant sa décision, analysé le rapport de l'expert pour en déduire que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve des faits dont ils avaient la charge ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ! Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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