Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00152 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZBR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00109
ARRÊT DU 25 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004280 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
comparant - assisté par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
S.A.S. [10]
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Me Lysiane KARKI de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [T], muni d'un pouvoir
S.A.R.L. [16] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 3]
Société [8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 février 2016, M. [X] [I], employé comme grutier par la société [10] (la société [9]), a été victime d'accident du travail lors duquel la grue à tour qu'il conduisait sur un chantier de construction a basculé en arrière. Selon le certificat médical initial du 2 mars 2016, M. [I] a présenté à la suite de cet accident les lésions suivantes :
« Polytraumatisme =
Pneumothorax gauche complet de grande abondance, condensations alvéolaires postéro basales, fracture arc postérieur 9ème côte gauche
Plaie coude articulaire gauche. Plaie visage paupière inférieure droite du front ».
L'accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), puis l'état de M. [I] a été déclaré consolidé au 30 juin 2017 et un taux d'incapacité permanente de 11 %, dont 4 % au titre professionnel, lui a été attribué à compter du 1er juillet 2017.
Considérant que son accident était dû à la faute inexcusable de la société [9], M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers, devenu depuis tribunal judiciaire, par une requête reçue le 13 février 2019. La société [16] (la société [17]), qui était intervenue sur la grue avant l'accident, et son assureur la société [8] (la société [8]) sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement du 11 janvier 2021 notifié à M. [I] le 30 janvier suivant, le tribunal a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés [17] et [8] ;
Rejeté l'action et l'ensemble des demandes de M. [I] ;
Rejeté les demandes faites par M. [I] et la société [9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse ainsi qu'aux sociétés [17] et [8].
Le tribunal a estimé que si la conscience du danger par la société [9] n'était pas sérieusement contestable, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires, dès lors qu'elle avait fait appel, à plusieurs reprises, à la société [17] pour la maintenance de la grue, et que celle-ci n'avait à aucun moment émis le moindre doute sur la fiabilité de l'engin.
Par déclaration faite par voie électronique le 26 février 2021, M. [I], intimant l'ensemble des autres parties, a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté son action et ses demandes, ainsi que celle qu'il avait faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 27 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2022 et auxquelles il s'est référé à l'audience du 27 février 2023, M. [I] demande à la cour :
D'annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire ;
De l'infirmer ;
De juger que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont il a été victime ;
D'ordonner la majoration au maximum de la rente qui lui est versée ;
De dire que la caisse fera l'avance des sommes qui lui seront allouées et qu'elle récupérera directement et immédiatement auprès de la société [9] le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et des préjudices ;
De déclarer le jugement (sic) à intervenir commun à la caisse ;
À titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés [17] et [8] à garantir, sinon à régler, les conséquences de l'accident dont il a été victime ;
De condamner les sociétés [9], [17] et [8], chacune en ce qui la concerne, à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner les mêmes aux entiers dépens ;
Avant dire droit sur les préjudices :
De condamner la société [9] ou, à défaut, les sociétés [17] et [8] à lui verser une provision de 50 000 euros ;
D'ordonner une expertise judiciaire.
M. [I] soutient que :
Il appartenait aux sociétés [17] et [8] de communiquer leurs conclusions et au tribunal de veiller à ce que leurs moyens et observations soient portés à sa connaissance. Or on ignore tout de l'intervention de ces sociétés et lui-même n'a jamais reçu leurs conclusions et n'a donc pas pu y répliquer.
Les sociétés [17] et [8] n'ont produit leurs écritures que le 11 septembre 2020, et ce, pour l'audience du 14 septembre suivant. Or, nonobstant l'oralité de la procédure, elles devaient respecter le principe du contradictoire en lui laissant suffisamment de temps pour répliquer. Ainsi, face à l'intransigeance de la juridiction de première instance qui n'acceptait pas le moindre report, ses prétentions ont été paralysées par le comportement déloyal des sociétés [17] et [8].
Sa chute en hauteur est le fait générateur de ses lésions et correspond au risque auquel il était exposé, dont l'employeur avait conscience, et qui devait faire l'objet de mesures de protection adaptées.
La société ne pouvait ignorer qu'un des salariés de la société [17] avait constaté une faille au niveau des fondations et qu'il n'existait aucun frein de secours sur la grue. Il apparaît en effet que le frein moteur dysfonctionnait et que la grue n'était pas équipée d'un tel frein de secours. La grue l'exposait ainsi à un risque sérieux. Les constats de l'administration ont établi que la cause exclusive du dommage résidait dans l'inadaptation de la grue aux travaux en hauteur. Le rapport de l'inspection du travail admet que la grue n'était pas équipée d'un frein de secours, de sorte que la rupture du frein situé derrière la contre-flèche a entraîné, sans empêchement, la désintégration de la grue après sa chute. Le rapport de la société [19] a constaté en outre plusieurs anomalies qu'il était de la responsabilité de l'utilisateur de mettre en conformité. Le rapport d'analyse du [11] ([12]) en date du 29 avril 2016, seul élément indépendant des parties, relève une rupture des matériaux du fait d'une fatigue et d'une obsolescence de la grue. Ses conclusions évoquent des états de ruine.
La société n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute des salariés lors des travaux en hauteur. Il n'existe pas de document unique d'évaluation des risques professionnels comportant des fiches de prévention sur les risque de chute.
La grue devait être soumise à plusieurs visites, particulièrement une visite d'entretien tous les 3 mois, une visite préventive d'entretien à 12 mois, une visite complémentaire à 24 mois, et une visite préventive approfondie à 48 mois. Or le rapport de la société [19] a été dressé près de 4 mois avant l'accident.
La grue devait également disposer d'un carnet de maintenance.
Il importe peu qu'il ait suivi ou non une formation qui l'aurait habilité à manier une grue.
La faute d'un tiers n'est pas susceptible d'écarter la faute inexcusable commise par l'employeur et d'atténuer sa responsabilité.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2021 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 27 février 2023, la société [9] demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait commis aucune faute inexcusable ;
De rejeter les demandes de M. [I] ;
De le condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De le condamner aux dépens.
La société [9] soutient que :
M. [I] n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
L'accident a eu pour origine exclusive un défaut de cale d'un axe de flèche.
La grue avait été testée et vérifiée régulièrement par une entreprise spécialisée dans ce type de contrôle. Sa mise en service avait également fait l'objet d'un contrôle par une seconde entreprise spécialisée. Aucune n'a relevé d'anomalie.
Le rapport du [12] met en évidence que la visite quinquennale réalisée par la société [17] n'a pas été effectuée dans les règles de l'art.
Elle-même avait rempli son obligation de formation à l'égard de M. [I].
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2021 et auxquelles elles se sont référées à l'audience du 27 février 2023, les sociétés [17] et [8] demandent à la cour :
De rejeter la demande d'annulation du jugement ;
De le confirmer en ce qu'il a déclaré recevables leurs interventions volontaires ;
De leur donner acte de ce qu'elles s'en remettent à justice sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et sur la demande d'expertise ;
De rejeter la demande de M. [I] tendant à ce qu'elles soient condamnées à garantir, sinon régler, les conséquences de l'accident dont il a été victime ;
De rejeter sa demande faite à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De rejeter sa demande tendant à ce qu'elles soient condamnées à lui verser une provision de 50 000 euros ;
De statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les sociétés [17] et [8] soutiennent que :
Le conseil de M. [I] a bien été destinataire des conclusions et pièces en première instance, et ce, à trois reprises avant l'audience. En outre, elles n'ont pas opposé de moyens de défense. M. [I] ne justifie donc d'aucun grief. Enfin, la procédure était orale.
À l'audience du 27 février 2023, la caisse a indiqué oralement qu'elle s'en rapportait à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable et qu'elle demandait que la société soit condamnée le cas échéant à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est pas saisie du chef du jugement ayant déclaré l'intervention volontaire des sociétés [17] et [8] recevable. Il n'y a donc pas lieu, comme ces sociétés le demandent, de confirmer le jugement à cet égard.
Sur la demande d'annulation du jugement
Il ressort du jugement, contradictoire, qui fait foi à cet égard jusqu'à inscription de faux, que les sociétés [17] et [8] étaient représentées lors de l'audience de première instance qui s'est tenue le 14 septembre 2020, et que M. [I] y était également présent et assisté. M. [I] ne peut donc prétendre qu'il ignore tout de l'intervention de ces sociétés.
En outre, les sociétés [17] et [8] produisent un courriel du 10 septembre 2020 que leur conseil a envoyé, entre autres, au cabinet de l'avocat de M. [I], en le priant « de trouver en annexe, en prévision de l'audience du 14 septembre 2020 à 11h00, devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Angers, les conclusions en intervention volontaire ['] rédigées dans intérêts [sic] de la société [16] et de son assureur, [8] accompagnées de deux pièces en communication ». M. [I] ne peut donc pas davantage prétendre qu'il n'a reçu en première instance que les conclusions de la société [9]. À cet égard, les sociétés [17] et [8] se contentaient dans leurs conclusions de s'en remettre à justice sur la faute inexcusable et d'indiquer qu'elles ne s'opposaient pas à une expertise. Ces conclusions ne posaient donc pas de difficultés particulières et étaient susceptibles d'être débattues oralement devant le tribunal.
Enfin, si M. [I] met en avant l'intransigeance du tribunal en matière de renvoi, il ne prétend pas avoir sollicité un tel renvoi et il est quoi qu'il en soit constant que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, comme c'est le cas en l'espèce (Ass. plén., 24 novembre 1989, pourvoi n° 88-18.188, Bull. 1989, AP, n° 3).
Il en résulte qu'aucune violation par le tribunal du principe de la contradiction n'est établie. La demande d'annulation du jugement sera en conséquence rejetée.
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
S'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il faut néanmoins qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
2.1. Sur les circonstances de l'accident
Il est constant que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Il lui appartient seulement de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Il n'y a donc pas lieu en l'espèce d'écarter le rapport établi par M. [Z] [L] le 27 juin 2018 à la demande de la société [18].
Or aux termes de ce rapport, l'accident litigieux est dû à ' la rupture brutale d'un axe de liaison d'élément de flèche , ' suivie du renversement de la grue ainsi déséquilibrée par l'arrière compte tenu du poids du lest situé en porte à faux arrière du fût de l'appareil .
Cette rupture est corroborée tout d'abord par les déclarations faites à l'inspecteur du travail par M. [I] lui-même, selon lesquelles ' la flèche s'est cassée .
Elle l'est également par le rapport, non contesté par M. [I], du [11] ([12]) du 29 avril 2016. En effet, le [12] y indique qu'il a été sollicité par l'expert désigné dans le cadre de la procédure pénale ayant suivi l'accident ' dans le but de fournir des éléments de réponse à ses interrogations concernant les causes des défaillances constatées sur les ' pièces rompues : ' assemblage par axe , ' assemblage soudé et ' membrure rompue , ce qui confirme que c'est bien la rupture de certains éléments de la flèche de la grue qui est à l'origine de l'accident.
À cet égard, le rapport du [12] conclut que « les trois éléments confiés pour analyse de la rupture présentent des modes de ruine différents :
Assemblage par axe : Rupture en fatigue à partir de la racine du cordon au travers d'un cordon de soudure présentant une section travaillante relativement faible. [']
Assemblage soudé : Rupture brutale ductile sur un cordon de soudure présentant de très nombreux défauts initiaux d'exécution (soufflures vermiculaires) réduisant sa section travaillante et de ce fait sa résistance,
Membrure rompue : Rupture brutale semi-fragile au travers de l'axe à partir d'un pied de cordon. »
Ainsi, comme M. [L] l'explicite dans son rapport, il en résulte que l'accident litigieux a été causé par une usure prononcée de l'un des axes de la flèche, laquelle usure, par effet de cascade, a entraîné la rupture brutale d'une membrure (ou partie femelle d'un montage flasqué), puis celle de la flèche elle-même.
Cela n'est contredit par aucun des autres éléments versés aux débats. En effet, si M. [I] met en cause pour sa part un dysfonctionnement du frein moteur de la grue, une absence de frein de secours sur celle-ci et une faille au niveau de ses fondations, cela n'est objectivé ou corroboré par aucun élément. À cet égard, ce que M. [I] désigne comme le rapport de l'inspecteur du travail (sa pièce n° 4) n'est qu'un simple compte rendu des déclarations que lui-même a faites à cet inspecteur lors d'un entretien du 31 mars 2016.
2.2. Sur la connaissance du danger par la société [9]
Comme le premier juge l'a justement considéré, la conscience que la société [9] avait du danger, laquelle doit s'apprécier in abstracto, est incontestable. En effet, outre que les risques de défaillances mécaniques sont inhérents à l'utilisation d'engins de chantier tels que les grues à tour, cette conscience ressort des tests, vérifications et contrôles techniques à laquelle la grue devait, selon la société [9] elle-même, être soumise.
2.3. Sur les mesures de prévention prises par la société [9]
Les mesures de prévention prises par la société [9] et leur caractère suffisant doivent être appréciés au regard du danger qui s'est réalisé, à savoir l'usure et la rupture d'un axe de la flèche de la grue qui était conduite par M. [I] au moment de l'accident.
Le fait que M. [I] ait suivi ou non une formation spécifique est donc, comme celui-ci le fait valoir lui-même, indifférent.
Les vérifications périodiques minimales auxquelles les grues à tour doivent être soumises afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers sont définies par l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, et par l'arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour, tous deux pris en application des articles R. 4323-23 et suivants du code du travail.
Il résulte de ces arrêtés que les grues à tour déjà en service doivent, sauf dispense prévue par ces textes, faire l'objet de trois types de contrôle :
Une vérification lors de la remise en service, c'est-à-dire :
En cas de changement de site d'utilisation ;
En cas de changement de configuration ou des conditions d'utilisation, sur un même site ;
À la suite d'un démontage suivi d'un remontage de l'appareil de levage ;
Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l'appareil de levage ;
À la suite de tout accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel de l'appareil de levage ;
Une vérification générale tous les 12 mois lorsque la grue reste utilisée sur un même site ;
Un examen approfondi, tous les 5 ans, des éléments essentiels, à moins que la nature et les résultats des examens approfondis, réalisés selon les instructions du fabricant et la périodicité que ce dernier a définie, ne figurent dans le carnet de maintenance.
Selon l'article R. 4323-24 du code du travail et l'arrêté du 3 mars 2004, ces vérifications doivent être réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissant les dispositions réglementaires afférentes, et, pour l'examen approfondi, sous le contrôle d'un technicien hautement qualifié possédant la compétence et les connaissances nécessaires pour apprécier et prescrire, après les démontages nécessaires, le remplacement des pièces qui sont de nature à générer toute défaillance inopinée de l'appareil, d'en surveiller le remontage et d'en permettre la remise en service après une vérification lui permettant de s'assurer expérimentalement de leur bon fonctionnement sous charges d'épreuves statique et dynamique.
Ainsi, il est admis que la technicité de ces vérifications dépasse la compétence d'un employeur normal et qu'elles peuvent, voire doivent être faites sous la responsabilité d'un tiers.
En l'espèce, la société [9] justifie que la grue litigieuse, qu'elle avait louée à la société [14] appartenant au même groupe qu'elle, avait fait l'objet avant l'accident des interventions suivantes :
Un reconditionnement effectué par la société [17] au début de l'été 2015, ayant donné lieu à l'émission le 20 juillet 2015 d'une facture d'un montant total de 71 623,07 euros, et à l'occasion duquel de nombreuses pièces ont été changées ;
Un examen approfondi, au sens des dispositions précitées, réalisé au même moment, en juin 2015, soit peu de temps avant l'accident, par la même société, et ayant donné lieu à un rapport du 24 novembre 2015 dont le contenu n'est pas discuté par M. [I] ;
Un « Contrôle effectué en application de l'arrêté du 01 mars 2004 » et une « Remise en service avec épreuve », selon le rapport correspondant du 17 novembre 2015, effectués par la société [19] le 6 novembre 2015. Ce contrôle incluait notamment, selon le rapport toujours et conformément à l'arrêté du 1er mars 2004, un examen de l'état de conservation de l'appareil, ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de celui-ci et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses, ainsi que des épreuves statiques, consistant à faire supporter à l'appareil sa charge maximum d'utilisation multipliée par un coefficient, et à l'examiner ensuite afin de s'assurer qu'aucune déformation permanente ni défectuosité ne sont apparues.
Or à l'occasion de ces différentes vérifications réglementaires, aucune usure anormale de la flèche n'a été signalée par les sociétés spécialisées qui sont intervenues. Si, comme M. [I] le soulève, le rapport de remise en service indique qu'« il appartient au chef d'établissement de s'assurer que les supports (massifs béton) ont été réalisés conformément à la notice d'instructions du fabricant en tenant compte, le cas échéant, des effets dus au vent et la fouille à proximité [sic] », il ne relève pour autant aucune non-conformité. Il ressort en outre de la facture n° 15110050 émise le 9 novembre 2015 par la société [17] à l'attention de la société [9] que les fondations de la grue ont bien été modifiées entre le 27 octobre 2015 et le 4 novembre 2015 après que leur instabilité a été relevée. Quoi qu'il en soit, les supports de la grue ne sont, aux termes des éléments communiqués, pas en cause dans l'accident litigieux.
Quant aux visites évoquées par M. [I], elles ne sont pas prévues, contrairement à ce que celui-ci laisse entendre, par l'arrêté relatif aux examens approfondis des grues à tour, mais sont seulement mentionnées, ' à titre indicatif et sans être définies précisément, dans une note du [13], syndicat professionnel rassembant des entreprises qui conçoivent, produisent et commercialisent des équipements pour le bâtiment, la sidérurgie et la manutention, établie qui plus est en juin 2017, soit presque un an et demi après l'accident litigieux. On ne peut donc affirmer, ni qu'elles s'imposaient à la société [9], ni même qu'elles auraient été de nature à compléter plus efficacement, s'agissant du repérage de l'usure de l'axe en cause, les vérifications et examens réglementaires déjà effectués.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que la société [9] a fait travailler M. [I] sur la grue litigieuse alors que toutes les mesures utiles, susceptibles de lui révéler la détérioration à l'origine de l'accident, avaient été prises.
Dans ces conditions, il importe peu que ni le document unique d'évaluation des risques professionnels, ni le carnet de maintenance où les vérifications concernées, dont il est déjà justifié, devaient être consignées ne soient pas versés aux débats.
Ainsi, aucune faute inexcusable n'est caractérisée à l'encontre de la société [9]. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'action et les demandes correspondantes de M. [I].
3. Sur la demande subsidiaire de M. [I] tendant à la condamnation des sociétés [17] et [8] à garantir, sinon à régler, les conséquences de l'accident
Cette demande, simplement évoquée dans les conclusions de M. [I] à la toute fin de la discussion, n'est soutenue par aucun moyen. Elle ne pourra donc qu'être rejetée.
4. Sur les frais du procès
M. [I] perdant le procès, c'est à juste titre que le jugement l'a condamné aux dépens tout en rejetant sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il en ira de même pour la procédure d'appel. Il n'apparaît pour autant inéquitable que la société [9] conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
REJETTE la demande d'annulation du jugement faite par M. [X] [I] ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de M. [X] [I] tendant à ce que la société [16] et la société [8] soient condamnées à garantir, sinon à régler, les conséquences de son accident du travail ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF