Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-12.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.597
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., employé en qualité de représentant par la Société industrielle de matériel automobile (SIMA), mise en règlement judiciaire, a chargé M. X..., avocat, d'assurer la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son employeur, relatif au recouvrement de commissions ; que M. Ameilhaud a, d'une part, produit pour le montant de la créance de son client antérieure au prononcé du jugement déclaratif, d'autre part, saisi le conseil de prud'hommes d'une action en paiement des commissions ultérieurement dues à M. Y... jusqu'à son licenciement ; que la production a été rejetée par décision du juge-commissaire, notifiée à M. Y... le 4 novembre 1987 ; que l'action en paiement a été partiellement accueillie par la juridiction prud'homale ;
qu'en cause d'appel, M. Y... a réclamé, par l'intermédiaire de son avocat, non seulement la totalité des commissions dues après le jugement déclaratif, mais encore celles pour lesquelles sa production avait été rejetée par une décision devenue irrévocable ;
que la cour d'appel a déclaré cette dernière demande irrecevable ;
que M. Y... a alors formé une action en responsabilité contre son avocat, lui reprochant de ne pas l'avoir conseillé sur l'opportunité d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 412 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter cette action, la cour d'appel a retenu que, dûment informé par le greffe du tribunal de commerce du rejet de sa production et de la possibilité d'appel qui lui était ouverte, il appartenait à M. Y... de consulter son avocat sur l'opportunité d'exercer ce recours et que, dans ces conditions, M. Ameilhaud, même s'il avait également été destinataire de la même notification, n'avait pas à prendre l'initiative de conseiller son client ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et, notamment, de lui rendre compte de la décision rendue en lui fournissant un avis motivé sur l'éventualité d'un recours et en lui en précisant les modalités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a encore retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que M. Ameilhaud ait été informé du rejet de la production ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisaient valoir que la reprise par l'avocat, le 10 novembre 1987, de la procédure prud'homale suspendue dans l'attente du résultat de la production, démontrait que M. Ameilhaud avait eu connaissance de cette décision en temps utile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Ameilhaud, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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