Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/06444 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4HO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Juin 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 JUIN 2024
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 23/06444 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4HO
N° de Minute : 24/00321
DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [S] [T]
[Adresse 11]
[Localité 10] - ALLEMAGNE
représenté par Maître Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0540
C/
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 3]
[Localité 12]
dispensée du ministère d’avocat
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 07 février 2024. Délibéré fixé au 06 mars 2024, prorogé au 05 juin 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par conclusions d’incident à l’audience du 7 février 2024, Monsieur et Madame [S] [T] sollicitent la désignation d’un expert aux fins d’établir la consistance exacte de la valeur vénale de l’immeuble dénommé “[Adresse 9]” ainsi que de l’immeuble “[Adresse 13]”sis tous deux [Adresse 5] [Localité 7], aux fins d’apprécier le caractère de similarité des termes de comparaison sur la base desquels les droits contestés ont été déterminés par l’administration, y substituer en tant que de besoin des termes de comparaison alternatifs. Ils sollicitent du juge de la mise en état une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en défense sur cet incident, l’administration des Finances Publiques rappelle que l’expertise est de droit en matière de droits d’enregistrement conformément au premier alinéa de l’article R 202-3 du livre des procédures fiscales. Elle demande au tribunal de rejeter la demande d’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été mis en délibéré au 06 mars prorogé au 24 avril 2024 puis au 06 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expertise est de droit en matière de droits d’enregistrement conformément au premier alinéa de l’article R 202-3 du livre des procédures fiscales. Il convient donc de l’ordonner aux frais avancés des contribuables, aux fins d’établir la consistance exacte de la valeur vénale de l’immeuble dénommé “[Adresse 9] ainsi que de l’immeuble “[Adresse 13]”sis tous deux [Adresse 5] [Localité 7].
Les dépens ainsi que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[D] [H] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Aix en Provence
lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachants utiles, dont les identités seront précisées :
De convoquer les parties et recueillir leurs explications après avoir pris connaissance du dossier et des actes de procédure,
De se rendre sur les lieux litigieux, les visiter, les décrire,
D’établir la consistance exacte et la valeur vénale de l’immeuble dénommé “[Adresse 9]” sis [Adresse 5] [Localité 7],
D’établir la consistance exacte et la valeur vénale de l’immeuble dénommé “[Adresse 13]” sis [Adresse 5] [Localité 7],
D’apprécier le caractère de similarité des termes de comparaison sur la base desquels les droits contestés ont été déterminés par l’administration , y substituer, en tant que de besoin des termes de comparaison alternatifs,
- de fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre
à la juridiction du fond de statuer sur le litige dont elle est saisie sur le fondement des articles R 202-3 et R 202-4 du Livre des Procédures Fiscales ;
FIXONS à la somme de 6 000 € (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 août 2024 par Monsieur et Madame [S] [T] ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficultés ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles R 202-3 et R 202-4 du Livre des Procédures Fiscales et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 9e chambre Section 1 du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 15 septembre 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès de la chambre saisie;
DISONS n’y avoir lieu à ce stade à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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