Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/06935
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06935
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06935 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJICG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n°24/50112
APPELANTE
LA VILLE DE [Localité 91], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 91], Mme [W] [EL], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 88]
[Localité 56]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
INTIMÉS
M. [CE] [Z]
[Adresse 48]
[Localité 59]
Mme [OU] [E]
[Adresse 12]
[Localité 59]
M. [IE] [P]
[Adresse 46]
[Localité 59]
M. [K] [HI]
[Adresse 34]
[Localité 59]
S.A. BPCE IARD, RCS de Niort sous le n°401 380 472, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 86]
[Localité 67]
S.A.R.L. C & L RESTAURATION, RCS de Nanterre sous le n°532 648 649, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Localité 78]
S.A.S. HORS CONCEPT CONSULTING, RCS de Paris sous le n°804 806 347, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 55]
S.A.R.L. HOTEL DE VILLE, RCS de Paris sous le n°794 470 047, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 59]
S.A.R.L. INITIATIVE FILM, RCS de Paris sous le n°391 934 908, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 70]
[Localité 59]
Société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 87]
[Localité 68]
S.A.S. RESADOTEL, RCS de Paris sous le n°799 858 410, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 59]
Représentés par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
M. [NY] [WN]
[Adresse 6]
[Localité 80]
Représenté par Me Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
M. [KJ] [VS]
[Adresse 15]
[Localité 78]
Défaillant, procès-verbal de recherches établi en application de l'article 659 du code de procédure civile le 03.05.2024
M. [DA] [GR]
[Adresse 8]
[Localité 59]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 30.04.2024 à sa personne
M. [VA] [GR]
[Adresse 8]
[Localité 59]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 30.04.2024 à tiers présent
M. [O] [YO]
[Adresse 30]
[Localité 59]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 30.04.2024 à étude
Mme [R] [HM]
[Adresse 30]
[Localité 59]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30.04.2024 à étude
M. [C] [RH], venant aux droits de son fils M. [SV] [RH]
[Adresse 92]
[Localité 38]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 02.05.2024 à étude
Mme [M] [I], venant aux droits de son fils M. [SV] [RH]
[Adresse 36]
[Localité 74]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 09.04.2024 à sa personne
M. [H] [AS]
[Adresse 41]
[Localité 59]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 03.05.2024 à tiers présent
Mme [F] [WJ] épouse [WN]
[Adresse 6]
[Localité 80]
M. [TM] [LX]
[Adresse 18]
[Localité 59]
Mme [D] [L] épouse [LX]
[Adresse 18]
[Localité 59]
Représentés par Me Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
Mme [T] [PP] [J]
[Adresse 24]
[Localité 57]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30.04.2024 à étude
Mme [ZK] [YT]
[Adresse 27]
[Localité 54]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30.04.2024 à sa personne
Mme [XF] [MO] veuve [Y]
[Adresse 72]
[Localité 59]
Représentée par Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324
S.A.S. ENTREPRISE GOSSELIN, RCS de Paris sous le n°722 061 645, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 85]
[Localité 63]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30.04.2024 à personne morale
LA SOCIETE FAYOLLE & FILS, RCS de Pontoise sous le n°623 720 208, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 84]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Aymeric HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P089
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS de Paris sous le n°775 652 126, société d'assurance mutuelle prise en qualité d'assureur de la société CIPA
[Adresse 10]
[Localité 52]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
E.P.I.C. EAU DE PARIS, RCS de Paris sous le n°510 611 056, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 64]
S.A. GENERALI IARD, RCS de Paris sous le n°552 062 663, en sa qualité d'assureur d'EAU DE PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 59]
Représentées par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R61
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 59], de la Boulangerie BEATRIX, de Madame [V] et de Madame [Y], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 83]
Représentée par Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E279
S.A. ALLIANZ IARD, RCS de Nanterre sous le n°542 110 291, en qualité d'assureur de la Ville de [Localité 91], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 76]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en sa qualité d'assureur dommages subrogé dans les droits de la SCI SELECTIPIERRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 76]
Représentée par Me Antoine CHATAIN de l'AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
S.A. ENEDIS, RCS de Nanterre sous le n°444 608 442, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 77]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Marie GUGUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E868
S.A. GRDF, RCS de Paris sous le n°444 786 511, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 59]
Représentée par Me Benoît LAVAGNE D'ORTIGUE de l'AARPI LOG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0517
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE), RCS de Nanterre sous le n°444 619 258, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 69]
[Adresse 69]
[Localité 75]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : W14
LA SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d'assurance de droit irlandais, prise en sa qualité d'assureur de GRDF, domiciliée en cette qualité en sa succursale française sis
[Adresse 47]
[Localité 63]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
S.A.S. EVESA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 50]
[Localité 62]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 03.05.2024 à étude
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU), RCS de Paris sous le n°542 097 324, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 61]
Représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293
S.A. ORANGE, RCS de Nanterre sous le n°380 129 866, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 79]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R126
S.A.S. FREE, RCS de Paris sous le n°421 938 861, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 71]
[Localité 58]
Représentée par Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, toque : G725
S.A. CLIMESPACE, RCS de Paris sous le n°378 993 455, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 61]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30.04.2024 à personne morale
S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de l'indivision [N], RCS de PARIS sous le n°542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 73]
[Localité 66]
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 44] - [Localité 59], représenté par son syndic la COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES (CIPA), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 60]
Représentée par Me Karine REMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1980
S.A. ALBINGIA, RCS de Nanterre sous le n°429 369 309, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 82]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 29.04.2024 à personne morale
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 67]
Représentée par Me Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
L'ASSOCIATION TREVISE ENSEMBLE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 89]
(Mairie du [Localité 59])
[Adresse 42]
[Localité 59]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30.04.2024 à personne morale
LA FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D'ACCIDENTS COLLECTIFS ' SOS CATASTROPHES & TERRORISME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 45]
[Localité 63]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 03.05.2024 à personne morale
S.A. GENERALI IARD, RCS de Paris sous le n°552 062 663, pris en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] -[Localité 59], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 59]
Représentée par Me Philippe-gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
S.A.S. CITELUM, RCS de Nanterre sous le n°389 643 859, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 94]
[Adresse 32]
[Localité 81]
Représentée par Me Cédric DE POUZILHAC de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), RCS de Paris sous le n° 343 059 564, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 62]
S.A.S. COMPLETEL, RCS de Paris sous le n°418 299 699, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 62]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier CLÉDAT, avocat au barreau de PARIS
LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), RCS de Niort sous le n°781 452 511, assureur de M. et Mme [X], Mme [AI], Mme [PP] [J], Mme [A] et M. [SR], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 67]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL & ASSOCIES (CIPA), RCS de Marseille sous le n°054 804 166, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450
S.A. THELEM ASSURANCES, RCS d'Orléans sous le n° 539 477 059, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
« [Adresse 90]»
[Adresse 90]
[Localité 39]
Représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS de Paris sous le n°775 652 126, société d'assurance mutuelle prise en qualité d'assureur de la société FAYOLLE et Fils et de la société GOSSELIN
[Adresse 13]
[Localité 52]
Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] [Localité 59], pris en la personne de son syndic, la SASU RL. MEILLANT & F. BOURDELEAU, RCS de Paris sous le n°582 043 956 domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 51]
[Localité 59]
Représentée par Me Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0642
AREAS DOMMAGES, RCS de Paris sous le n°775 670 466, société d'assurance mutuelle, prise en qualité d'assureur du [Adresse 20] / [Adresse 23] ' [Localité 59]
[Adresse 40]
[Localité 65]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30.04.2024 à personne morale
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. CARDIF IARD, venant aux droits de la S.A. AXA FRANCE IARD venant elle-même aux droits de la S.A. AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE), en sa qualité d'assureur de M. [SV] [RH]
[Adresse 1]
[Localité 59]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P435
S.A. MMA IARD SA, RCS de Le Mans sous le n°440 048 882, prise en sa qualité d'assureur de la société CIPA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 53]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.A.R.L. VALIANE, RCS de Paris sous le n°523 287 324, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 49]
[Localité 58]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0580
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2019, une violente explosion a eu lieu dans l'immeuble du [Adresse 44] à [Localité 59], faisant plusieurs victimes et causant d'importants dégâts dans l'immeuble et le voisinage proche.
Le 19 novembre 2019, la société Generali, agissant en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 44], a fait assigner plusieurs parties, notamment la société GRDF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir désigner un expert pour déterminer les causes et circonstances de l'explosion.
De nombreuses parties sont intervenues à cette procédure, de manière volontaire ou forcée. C'est le cas de la ville de [Localité 91], assignée en intervention forcée par l'assureur de la société GRDF, la société Axa Corporate Solutions Assurance devenue XL Insurance Company SE.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée à MM. [B] et [FZ] en qualité d'experts, aux fins d'examiner les désordres, de donner un avis sur l'origine et les causes du sinistre et de fournir tous renseignements de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Une ordonnance interprétative a été rendue le 20 mars 2020, précisant que les experts ne doivent examiner les désordres causés par l'explosion que « dans le seul objectif de permettre de déterminer les causes et origines de l'explosion et sa cinétique. »
Les 28 janvier 2020, 21 février 2020, 20 mars 2020, 19 juin 2020, 30 septembre 2020, 10 décembre 2020, 4 juillet 2023 et 20 juillet 2023, plusieurs ordonnances de référé ont été rendues, étendant les opérations d'expertise à d'autres parties.
Par actes des 6, 21, 22, 26, 27 et 28 décembre 2023, la ville de Paris a fait assigner 60 personnes physiques et morales devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de se voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
débouté la ville de [Localité 91] de sa demande tendant à lui rendre commune et opposable l'ordonnance de référé du 20 janvier 2020 ayant désigné M. [LB] [B] et M. [IW] [FZ] en qualité d'experts,
condamné la ville de [Localité 91] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Maître Hiltzer-Hutteau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à référé de toute autre demande.
rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 8 avril 2024, la ville de [Localité 91] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2024, elle demande à la cour, de :
juger la ville de [Localité 91] recevable et bien fondée en son appel,
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle a débouté la ville de [Localité 91] de lui rendre commune et opposable l'ordonnance du 20 janvier 2020,
rendre commune à la ville de [Localité 91] en sa qualité d'assureur et de contributeur subrogé dans les droits des victimes indemnisées, l'ordonnance du 20 janvier 2020 par laquelle M. [B] et M. [FZ] sont commis en qualité d'expert,
débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 août 2024, Mme [XF] [MO] veuve [Y] demande à la cour de lui donner acte de ses plus amples protestations et réserves et de condamner la ville de [Localité 91] aux entiers dépens, en ce compris le droit de timbre.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juin 2024, la société GRDF demande à la cour, de :
A titre principal :
confirmer intégralement l'ordonnance du 20 mars 2024,
Y ajoutant,
condamner la ville de [Localité 91] à verser à la société GRDF une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour infirmait l'ordonnance dont appel :
donner acte à la société GRDF de ses plus expresses protestations et réserves,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2024, la société XL insurance compagny SE, prise en sa qualité d'assureur de la société GRDF demande à la cour, de :
confirmer l'ordonnance du 20 mars 2024,
condamner la ville de [Localité 91] à verser à XL Insurance SE une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait l'ordonnance dont appel,
donner acte à XL Insurance Company de ses plus expresses protestations et réserves,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] demande à la cour de constater, dire et juger qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour sur la demande de la ville de [Localité 91], de ses protestations et réserves et de condamner la ville de [Localité 91] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 août 2024, la société Generali Iard demande à la cour, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 44], de :
juger qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la demande de la ville de [Localité 91],
condamner la ville de [Localité 91] aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 juin 2024, la société CIPA demande à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de la cour quant à l'opportunité de faire droit à la demande de la ville de [Localité 91] mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er août 2024, la société MMA Iard assurances mutuelles, prise en sa qualité d'assureur de la société CIPA demande à la cour de :
acter l'intervention volontaire de la société MMA Iard, en sa qualité d'assureur de la société CIPA aux côtés de la société MMA Iard assurances mutuelles,
donner acte à la société MMA Iard assurances mutuelles et à la société MMA Iard de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur l'appel interjeté par la ville de [Localité 91] et formulent, le cas échéant, protestations et réserves d'usage.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ([Localité 59]) demande à la cour de :
donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 59] et représenté par son syndic en exercice, la SASU RL. Meillant & F. Bourdeleau, qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de la ville de [Localité 91] et qu'il entend, s'il y était fait droit, formuler les protestations et réserves d'usage.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er août 2024, la société Fayolle & fils demande à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour d'appel de Paris concernant la demande présentée par la ville de Paris tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 20 mars 2024,
condamner la ville de [Localité 91] aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 1er août 2024, l'EPIC Eau de [Localité 91] et son assureur la société Generali Iard demandent à la cour de :
donner acte aux concluantes qu'elles s'en rapportent à son appréciation s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé des demandes de la ville de [Localité 91],
Le cas échéant,
donner acte aux concluantes de leurs protestations et réserves,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2024, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de la Boulangerie Beatrix et de Mmes [V] et [Y], demande à la cour de :
prendre acte de ce qu'en sa qualité d'assureur de la boulangerie Beatrix, de Mmes [V] et [Y] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], elle s'en rapporte à justice quant au mérite des demandes formées en cause d'appel par la ville de [Localité 91].
Le cas échéant,
prendre acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves sur la demande formulée par la ville de [Localité 91] tendant à lui rendre commune et opposable l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2020 et ayant désigné M. [B] et M. [FZ] en qualité d'experts,
condamner la ville de [Localité 91], et/ou tout succombant aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Colbert, et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 octobre 2024, la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la ville de [Localité 91], demande à la cour de :
juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident,
juger la ville de [Localité 91] recevable et bien fondée en son appel,
déclarer irrecevable la société Valiane en son intervention volontaire, laquelle est dépourvue de lien suffisant avec les prétentions des parties,
déclarer irrecevable la société Valiane en son intervention volontaire, celle-ci n'ayant ni qualité ni intérêt à agir dans le présent litige,
déclarer irrecevable les demandes de la société Valiane, celle-ci n'ayant pas qualité à agir en lieu et place des sociétés Parishangai et Tappnad,
infirmer l'ordonnance rendue le 20 mars 2024.
Et statuant à nouveau,
rendre commune à la ville de [Localité 91] en sa qualité d'assureur et de contributeur subrogée dans les droits des victimes indemnisées, l'ordonnance du 20 janvier 2020 par laquelle M. [B] et M. [FZ] sont commis en qualité d'expert.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er août 2024, la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Selectipierre, demande à la cour de :
lui donner acte en cette qualité qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour concernant le bienfondé de la demande formulée par la ville de [Localité 91],
condamner la ville de [Localité 91] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er août 2024, la société Enedis demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la ville de [Localité 91].
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 août 2024, la société Réseau de transport d'électricité (RTE) demande à la cour de :
prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant du mérite de l'appel interjeté par la ville de [Localité 91],
Dans l'hypothèse où la cour infirmerait l'ordonnance du 20 mars 2024,
prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de l'intervention volontaire de la ville de Paris à l'expertise judiciaire confiée à MM. [B] et [FZ] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 janvier 2020,
prendre acte que sans aucune reconnaissance de garantie, elle entend formuler toutes protestations et réserves d'usage à l'encontre de la demande de la ville de Paris visant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal judiciaire de Paris au terme de son ordonnance du 15 janvier 2020,
prendre acte de ce qu'elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er août 2024, la société CPCU demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur les demandes de la ville de [Localité 91],
condamner la ville de [Localité 91] et/ou tout succombant aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Luttringer selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 juillet 2024, la société Orange demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a débouté la ville de [Localité 91] de son intervention volontaire et de sa demande de lui rendre commune et opposable l'ordonnance du 20 janvier 2020,
déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la ville de [Localité 91] qui est déjà partie à l'expertise judiciaire et en tout état de cause sa demande d'ordonnance commune dénuée d'objet et de surcroit de motif légitime,
condamner la ville de [Localité 91] à payer à la société Orange la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er août 2024, la société Free demande à la cour de :
juger que la société Free s'en remet à l'appréciation de la cour sur la demande de la ville de [Localité 91],
Dans l'hypothèse d'un arrêt infirmatif,
prendre acte des plus expresses protestations et réserves d'usage formulées par la société Free sur l'ordonnance commune sollicitée,
En tout état de cause,
condamner la ville de [Localité 91] aux frais d'expertise et aux dépens afférents à l'instance de référé et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2024, la société SFR et la société Completel demandent à la cour de :
A titre principal :
confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 20 mars 2024,
condamner la ville de [Localité 91] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait l'ordonnance et déclarait l'intervention volontaire de la société Valiane recevable :
donner acte aux sociétés SFR et Completel de leurs plus expresses protestations et réserves,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2024, la société MACIF, assureur de M. et Mme [X], Mme [AI], Mme [PP] [J], Mme [A] et M. [SR], demande à la cour de :
confirmer en tous points l'ordonnance du 15 janvier 2020,
juger irrecevable la demande en intervention volontaire aux opérations d'expertise judiciaire de la ville de [Localité 91], celle-ci y étant déjà partie,
débouter, en conséquence, la ville de [Localité 91] de sa demande d'intervention volontaire aux opérations d'expertise et de lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise auxquelles elle est déjà partie ;
À titre subsidiaire,
juger recevable et bien fondée la MACIF en ses protestations et réserves quant à la demande formulée et ce, sous les plus expresses réserves, sans reconnaissance aucune de garantie, tous moyens de fait et de droit réservés ;
En tout état de cause,
juger que les dépens resteront à la charge de la ville de [Localité 91],
condamner la ville de [Localité 91] au paiement de la somme de 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Moisan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 août 2024, la société Thelem assurances demande à la cour de juger qu'en sa qualité d'assureur de M. [FD] [OC], elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la ville de [Localité 91].
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 juin 2024, la société Cardif Iard, venant aux droits de la société AXA France Iard venant elle-même aux droits de la société Avanssur (Direct assurance), en sa qualité d'assureur de M. [SV] [RH], en qualité de partie intervenante, demande à la cour de :
prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au mérite des demandes formées en cause d'appel par la ville de [Localité 91],
condamner la ville de [Localité 91], et/ou tout succombant aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Comolet, et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er août 2024, la société MMA Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Cipa, en qualité de partie intervenante, demande à la cour de :
acter l'intervention volontaire de la société MMA iard, en sa qualité d'assureur de la société CIPA aux côtés de la société MMA iard assurances mutuelles,
donner acte à la société MMA iard assurances mutuelles et à la société MMA iard de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur l'appel interjeté par la Ville de [Localité 91] et formulent, le cas échéant, protestations et réserves d'usage.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 octobre 2024, la société Valiane, en qualité de partie intervenante, demande à la cour de :
la recevoir en son intervention volontaire,
lui rendre commune l'ordonnance du 20 janvier 2020 par laquelle M. [B] et M. [FZ] sont commis en qualité d'expert,
rejeter toute prétention contraire.
Ont constitué avocat mais n'ont pas déposé de conclusions Mmes [OU] [E], [F] [WJ] épouse [WN], [D] [L] épouse [LX], ainsi que MM. [CE] [G], [IE] [U], [K] [HI], [NY] [WN], [TM] [LX], mais également la société MMA Iard assurances mutuelles, prise en sa qualité d'assureur de la société Fayolle & fils et de la société Gosselin, la société BPCE Iard, la société C&L restauration, la société Hors concept consulting, la société Hôtel de ville, la société Initative film, la société MAAF, la société Resadotel, la société Gan assurances prise en sa qualité d'assureur de l'indivision [N], la société Maïf et la société Citelum.
N'ont pas constitué avocat Mmes [R] [HM], [M] [I] dite [S], venant aux droits de son fils M. [SV] [RH], [T] [PP] [J], [ZK] [YT], ainsi que MM. [KJ] [VS], [DA] et [VA] [GR], [O] [YO], [C] [RH], venant aux droits de son fils M. [SV] [RH], [H] [AS], mais également la société Areas dommages, assureur de [Adresse 20] et [Adresse 23] ([Localité 59]), la société Entreprise Gosselin, la société Climespace, la société Albingia, la société Evesa, l'association Trevise ensemble et la Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs - SOS Catastrophes & terrorisme.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions de la société Free
Le 22 octobre 2024, le greffe a adressé à la société Free un avis d'irrecevabilité de ses conclusions, en raison de leur tardiveté, l'invitant à présenter ses observations.
Par message électronique en date du 25 octobre 2024, le conseil de la société Free a indiqué n'avoir pas été en mesure de traiter le dossier à temps en raison d'un problème de santé.
Il lui a été demandé de justifier de ses problèmes de santé, ce qu'elle n'a pas fait.
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance d'appel, l'intimé dispose pour conclure d'un délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, la société Free a notifié ses conclusions d'intimé le 26 juillet 2024, alors qu'elle avait reçu signification des conclusions de l'appelante le 24 mai 2024.
Ses conclusions (et pièces) sont en conséquence irrecevables.
Par application de l'article 954 du même code, cette partie est réputée s'approprier les motifs de la décision entreprise.
Sur les interventions volontaires en appel des sociétés MMA Iard SA et Cardif Iard
Intervenante volontaire en première instance en sa qualité d'assureur de la société Cipa aux côtés de la société MMA Iard assurances mutuelles, la société MMA Iard SA, non intimée, intervient volontairement à hauteur d'appel en cette même qualité.
La société Cardif Iard intervient volontairement à hauteur d'appel en tant que venant aux droits de la société AXA France Iard (partie en première instance) en sa qualité d'assureur de M. [SV] [RH].
Nul ne conteste l'intérêt de ces deux parties à intervenir volontairement en appel ; elles seront reçues en leurs interventions volontaires.
Sur la demande de la société Valiane aux fins d'intervention volontaire
La société Valiane, tiers à la première instance, demande à se voir déclarer recevable en son intervention volontaire et à se voir déclarer commune l'expertise judiciaire, exposant qu'elle est la holding des sociétés Parisshanghaï et Tappnad, la première, située dans la zone de l'explosion n'ayant pu poursuivre son activité ce qui l'a conduite à la liquidation judiciaire, la seconde s'étant ainsi trouvée privée des contrats conclus avec la première ce qui a conduit à sa fermeture, la société holding ayant, elle, perdu la valeur patrimoniale de ces deux sociétés qu'elle détenait et subi des préjudices moraux et d'image.
Elle soutient que son action a le même objet que celle de la ville de [Localité 91], de son assureur et de toutes les parties à l'instance, à savoir de préserver et garantir contradictoirement ses droits en vue d'une future instance au fond.
La société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la ville de [Localité 91], lui oppose principalement l'irrecevabilité de son intervention volontaire en l'absence de lien suffisant entre ses prétentions et celles de la ville de [Localité 91], lesquelles tendent à se voir déclarer les opérations d'expertise communes en une autre qualité que celle à laquelle elle est déjà attraite à ces opérations, alors que la société Valiane forme des demandes personnelles qu'elle n'a pas fait valoir devant les premiers juges, la Cour de cassation jugeant que sont irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges.
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Ne présentent pas un lien suffisant avec les demandes originaires celles qui tendent à instaurer un litige nouveau et à obtenir des condamnations personnelles qui n'ont pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction.
En l'espèce, la société Valiane demande pour la première fois dans le cadre du présent appel à se voir déclarer commune l'expertise judiciaire ordonnée en 2020, se prévalant de préjudices résultant du sinistre ayant donné lieu à cette expertise.
Sa demande institue un litige nouveau en appel en ce qu'elle ne procède pas directement de la demande originaire de la ville de [Localité 91] qui, attraite aux opérations d'expertise depuis l'origine, demande seulement à s'y faire de nouveau attraire en une autre qualité.
Il appartenait à la société Valiane d'assigner en expertise commune devant le premier juge. Sa demande d'intervention volontaire en appel est irrecevable, ne se rattachant pas aux prétentions de la ville de [Localité 91] par un lien suffisant.
Sur la demande de la ville de [Localité 91] aux fins d'expertise commune
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il ne sera pas répondu aux demandes des parties intimées qui tendant simplement à se voir donner acte de leur rapport à justice et de leurs protestations et réserves d'usage, qui ne sont pas des prétentions auxquelles la cour est tenue de répondre.
La ville de [Localité 91] fait valoir qu'elle justifie pleinement d'un intérêt à agir et d'un motif légitime à se voir rendre communes les opérations d'expertise dès lors que depuis son intervention forcée à ces opérations elle dispose d'une nouvelle qualité, étant subrogée dans les droits des nombreuses victimes, tiers à l'expertise, qu'elle a indemnisées ou indemnisera dans le cadre de l'accord-cadre qu'elle a conclu le 27 janvier 2022 pour pallier l'insuffisance du rôle des assureurs dans ce sinistre, et qu'en outre elle est pour partie son propre assureur, son assureur la compagnie Allianz ne couvrant que sa responsabilité civile alors qu'elle a elle-même subi un préjudice important à la suite de l'explosion, tant au titre de la voirie qu'au titre de l'assainissement ; qu'ainsi elle doit pouvoir bénéficier du même droit que les assureurs à être attraits à des opérations d'expertise en plusieurs qualités, en l'occurrence celle d'assureur et de contributeur subrogé dans les droits des victimes, en juger autrement consistant à violer le principe constitutionnel de l'égalité des armes. Elle précise avoir reçu l'avis favorable des experts par courriel le 11 décembre 2023.
La société GRDF, son assureur la société XL Insurance Company SE, la Macif, la société SFR et la société Orange sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de la ville de [Localité 91] (les autres parties s'en rapportant à justice), faisant en substance valoir que la demande est dépourvue de motif légitime en ce que la Ville est déjà partie aux opérations d'expertise, peu important en quelle qualité puisque contrairement aux assureurs elle constitue une seule entité juridique et ne se trouve pas comme eux amenée à garantir plusieurs parties au titre de contrats d'assurance différents en se trouvant ainsi exposés à des conflits d'intérêts dans un même litige, raison pour laquelle la Cour de cassation a autorisé les assureurs à être attraits à une même expertise sous plusieurs qualités, cette jurisprudence n'étant pas transposable à la situation de l'appelante. Elles font aussi valoir que l'action de la Ville a pour seul objectif d'interrompre la prescription de ses actions au fond alors que comme jugé en première instance, la volonté de garantir de potentiels recours et d'interrompre la prescription ne constitue pas l'intérêt légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile.
Il est constant que la ville de [Localité 91] est partie aux opérations d'expertise en cours, et ce, depuis l'origine, ayant été attraite en intervention forcée à la procédure initiale diligentée par la société Generali, aux fins de désignation d'un expert, par la société Axa Corporate Solutions Assurance devenue XL Insurance Company SE, elle-même assignée par la société Generali.
Comme exactement relevé par le premier juge, l'ordonnance du 15 janvier 2020 ayant désigné MM. [B] et [FZ] en qualité d'experts a ainsi été rendue au contradictoire de la ville de [Localité 91], peu important les différentes qualités qui pourraient lui être reconnues ultérieurement de responsable, victime ou subrogée dans les droits des victimes qu'elle aurait indemnisées en exécution de l'accord-cadre dont elle se prévaut. Comme n'importe quelle autre partie elle peut agir au fond en ces différentes qualités sans qu'il soit nécessaire que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes en chacune de ces qualités.
Si la Cour de cassation dit que « lorsqu'une société d'assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l'article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit représentée par autant d'avocats que de personnes assurées » (Avis de la Cour de cassation, 9 mars 2023, n° 22-70.017), cette jurisprudence n'est pas ici transposable à la ville de [Localité 91] qui ne se trouve pas dans la situation d'un assureur qui, lorsqu'il est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes dont les intérêts peuvent être divergents, peut se trouver en situation de conflit d'intérêts s'il est représenté par un seul et même avocat.
Or la ville de [Localité 91] ne peut être assimilée à un assureur. Elle soutient de manière inexacte qu'elle est l'assureur de ses propres dommages dans la mesure où son assureur la compagnie Allianz ne couvre que sa responsabilité civile, ne faisant en ce cas que supporter la charge de ses dommages à défaut d'en être garantie par son assureur. L'accord-cadre pour l'indemnisation des victimes de l'explosion de la [Adresse 93] qu'elle a conclu le 12 janvier 2019 ne lui confère pas plus la qualité d'assureur, stipulant seulement qu'elle se trouve subrogée dans les droits des victimes qu'elle s'est engagée à indemniser.
C'est donc à bon droit que le premier juge a conclu qu'il n'existe pas d'intérêt ou de motif légitime de rendre communes à la ville de [Localité 91] les opérations d'expertise auxquelles elle est déjà partie, en ajoutant à raison que la Cour de cassation juge que la volonté de garantir de potentiels recours et d'interrompre la prescription ne constitue pas l'intérêt légitime requis par les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, alors même que l'appréciation de l'interruption de la prescription ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Perdant en appel, la ville de [Localité 91] sera condamnée aux entiers dépens de cette instance, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en font la demande.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de la société Free,
Reçoit en leurs interventions volontaires en appel les sociétés MMA Iard SA et Cardif Iard,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Valiane,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la ville de [Localité 91] aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en font la demande : la Selarl Colbert pour la société Axa France Iard assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 59], Me Luttringer pour la société Cpcu, Me Moisan pour la compagnie La Macif, Me Comolet pour la société Cardif Iard,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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