Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00486
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00486
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 08 Février 2022
Ordonnance du 18 décembre 2024
N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7BR
AFFAIRE : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD C/ Me [Y] [C] - Liquidateur judiciaire de S.E.L.A.R.L. MJC2A, S.A. MMA IARD, S.E.L.A.R.L. MJC2A, S.C.I. [Localité 8] LES CAPUCINS, S.A. ALLIANZ I.A.R.D., S.A. GENERALI IARD, S.A.S. CARDONNEL INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 décembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur de la société LEVEQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur de la société LEVEQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS
Appelantes
ET :
S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur de la société PANANCEAU
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Intimée sur appel provoqué
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS
S.C.I. [Localité 8] LES CAPUCINS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Intimée
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. ès qualités d'assureur de la SCI [Localité 8] LES CAPUCINS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Intimée
Représentée par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Intimée
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. CARDONNEL INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Intimée
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Intimée
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [Y] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cardonnel Ingénierie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée en intervention forcée
N'ayant pas constitué avocat
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
La SCI [Localité 8] Les Capucins a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme [X] un appartement au 3ème étage et une place de parking dans un immeuble qu'elle a fait construire à [Localité 8] sous la maîtrise d'oeuvre de la société Apollonia en ayant souscrit une assurance dommages ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la SA Allianz iard et confié :
- les travaux du lot étanchéité à la société Levêque assurée auprès de la SA MMA iard et de la société MMA iard assurances mutuelles et désormais en liquidation judiciaire
- les travaux du lot installations thermiques - climatisation - ventilation à la société Beaugendre assurée auprès de la SA Generali iard et bénéficiant depuis d'un plan de redressement judiciaire
- les études thermiques à la SAS Cardonnel Ingénierie assurée auprès de la SA Axa France iard
- les travaux du lot cloisons - plâtrerie à la société Pananceau, assurée auprès de la SA MMA iard.
Après réception de l'ouvrage, Mme [X] s'est plainte de moisissures généralisées apparues dans son appartement et a obtenu en référé une expertise judiciaire réalisée par M. [M], puis a fait assigner les 15, 18 et 25 juin 2018 les propriétaires de l'appartement situé au-dessus du sien, la SCI [Localité 8] Les Capucins, le liquidateur judiciaire et l'assureur de la société Levêque, la société Cardonnel Ingénierie et son assureur, l'assureur de la société Pananceau, le commissaire à l'exécution du plan et l'assureur de la société Beaugendre devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) d'Angers en réparation de ces désordres, avant d'assigner en intervention forcée les 2 et 23 avril 2019 l'assureur de la SCI [Localité 8] Les Capucins, la société Apollonia et le syndicat des copropriétaires de la résidence Apollonia.
Après jonction des instances et condamnation par le juge de la mise en état de la SCI [Localité 8] Les Capucins à verser à Mme [X] des provisions à valoir sur les travaux de réfection et les préjudices matériels complémentaires, le tribunal a, par jugement en date du 8 février 2022 :
- rabattu l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture de l'instruction de la procédure au 7 décembre 2021
- déclaré Mme [X] irrecevable en sa demande en paiement des travaux de réfection extérieurs et des honoraires techniques s'y rapportant d'un montant de 9 417,43 euros HT, outre la TVA, et recevable en ses autres demandes
- débouté Mme [X] de sa demande de condamnation in solidum de la société Apollonia, la société Cardonnel Ingénierie, la société Axa assurances iard, la société Generali assurances iard, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, assureurs de la société Levêque, la société MMA iard, assureur de la société Pananceau, et du syndicat des copropriétaires de la résidence Apollonia à l'indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels
- condamné in solidum la SCI [Localité 8] Les Capucins et la société Allianz iard à payer à Mme [X] la somme de 25 592,52 euros en réparation de ses préjudices matériels et immatériels
- condamné la société Allianz iard à garantir son assurée, la SCI [Localité 8] Les Capucins, sous réserve de l'application des franchises contractuelles
- autorisé la société Allianz iard à opposer à la SCI [Localité 8] Les Capucins seulement la franchise contractuelle au titre des préjudices matériels et à Mme [X] ainsi qu'aux autres parties à l'encontre desquelles elle est condamnée au titre du préjudice immatériel
- débouté Mme [X], la société MMA iard, assureur de la société Pananceau, et la société Generali assurances iard, assureur de la société Beaugendre, de leurs demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Apollonia
- condamné in solidum les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Levêque, la société Generali assurances iard en qualité d'assureur de la société Beaugendre, la société Cardonnel Ingénierie, la société Axa assurances iard en qualité d'assureur de la société Cardonnel Ingénierie et la société MMA iard en qualité d'assureur de la société Pananceau à garantir la SCI [Localité 8] Les Capucins et son assureur la société Allianz iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [X], incluant les frais irrépétibles et les dépens, à l'exception pour la société MMA iard en qualité d'assureur de la société Pananceau des dommages immatériels
- débouté la société MMA iard, assureur de la société Pananceau, et la société Generali assurances iard, assureur de la société Beaugendre, de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCI [Localité 8] Les Capucins et de la société Allianz iard
- autorisé la société Generali assurances iard, assureur de la société Beaugendre, à appliquer la franchise contractuelle au titre des désordres immatériels et son plafond de garantie
- autorisé la société Axa assurances iard, assureur de la société Cardonnel Ingénierie, à opposer le montant de sa franchise contractuelle à l'égard de la SCI [Localité 8] Les Capucins et de la société Allianz iard pour le seul préjudice immatériel
- débouté la société Axa assurances iard de sa demande d'application d'une franchise contractuelle à l'égard de la SCI [Localité 8] Les Capucins et de la société Allianz iard au titre des dommages immatériels
- autorisé pour le surplus des condamnations prononcées à son encontre, la société Axa assurances iard à opposer ses franchises contractuelles
- débouté Mme [X], les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, assureur de la société Levêque, la société MMA iard, assureur de la société Pananceau, la société Cardonnel Ingénierie, la société Axa assurances iard et la société Generali assurances iard de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Apollonia
- déclaré, dans leurs rapports entre elles, la société Levêque responsable des dommages dans la proportion de 75%, la société Cardonnel Ingénierie dans la proportion de 10%, la société Pananceau dans la proportion de 10% et la société Beaugendre dans la proportion de 5%
- condamné, excepté la société MMA iard assureur de la société Pananceau ainsi que les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles assureur de la société Levêque qui ne sollicitent pas de condamnation à garantie entre elles, d'une part les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Levêque, de seconde part la société Cardonnel Ingénierie in solidum avec la société Axa assurances iard, la société MMA iard en qualité d'assureur de la société Pananceau et de dernière part la société Generali assurances iard en qualité d'assureur de la société Beaugendre, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, dans les proportions de 75% pour les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles assureur de la société Levêque, 10% pour la société Cardonnel Ingénierie et la société Axa assurances iard, 10% pour la société MMA iard et la société Pananceau et 5% pour la société Generali assurances iard assureur de la société Beaugendre
- condamné les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, seules et sans garantie des autres constructeurs et assureurs, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Apollonia la somme de 14 283,60 euros au titre des travaux effectués sur les parties communes
- condamné in solidum les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Levêque, la société Cardonnel Ingénierie la société Axa assurances iard, la société MMA iard en qualité d'assureur de la société Pananceau et la société Generali assurances iard en qualité d'assureur de la société Beaugendre à payer à Mme [X] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Levêque, la société Cardonnel Ingénierie la société Axa assurances iard, la société MMA iard en qualité d'assureur de la société Pananceau et la société Generali assurances iard en qualité d'assureur de la société Beaugendre à payer à la SCI [Localité 8] Les Capucins la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Allianz iard, la société Apollonia, le syndicat des copropriétaires de la résidence Apollonia, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Levêque, la société Cardonnel Ingénierie, la société Axa assurances iard, la société MMA iard en qualité d'assureur de la société Pananceau et la société Generali assurances iard en qualité d'assureur de la société Beaugendre de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles
- condamné in solidum les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Levêque, la société Cardonnel Ingénierie, la société Axa assurances iard, la société MMA iard en qualité d'assureur de la société Pananceau et la société Generali assurances iard en qualité d'assureur de la société Beaugendre aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire
- débouté Mme [X] de sa demande tendant à ce que les frais de constat d'huissier soient inclus dans les dépens
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration en date du 17 mars 2022, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Levêque ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum avec la société Generali assurances iard en qualité d'assureur de la société Beaugendre, la société Cardonnel Ingénierie et son assureur la société Axa assurances iard à garantir la SCI [Localité 8] Les Capucins et son assureur la société Allianz iard de la condamnation au titre des dommages immatériels (préjudice de jouissance) et déboutées de leur demande de non-garantie de ces dommages et de leur demande d'opposabilité de la franchise contractuelle de 20% avec un minimum de 4 166 euros sur ces dommages, intimant la SCI [Localité 8] Les Capucins et son assureur la SA Allianz iard, la SA Generali iard en qualité d'assureur de la société Beaugendre, la SAS Cardonnel Ingénierie et son assureur la SA Axa France iard.
Les appelantes ont remis leurs premières conclusions au greffe le 6 mai 2022 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour tous les intimés, hormis la SA Generali iard qui en a reçu notification le 10 juin 2022 après avoir constitué avocat dans l'intervalle.
La SCI [Localité 8] Les Capucins a conclu pour la première fois le 19 juillet 2022 en s'en rapportant à justice sur la garantie des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles au titre du préjudice de jouissance et en sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus.
La SA Allianz iard a conclu pour la première fois le 19 juillet 2022 en formant appel incident du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 36 000 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [X].
La SAS Cardonnel Ingénierie et la SA Axa France iard ont conclu pour la première fois le 20 juillet 2022 en formant appel incident du jugement en ce qu'il :
- les a condamnées in solidum avec les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Levêque, la société Generali assurances iard en qualité d'assureur de la société Beaugendre et la société MMA iard en qualité d'assureur de la société Pananceau à garantir la SCI [Localité 8] Les Capucins et son assureur la société Allianz iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [X], incluant les frais irrépétibles et les dépens, à l'exception pour la société MMA iard en qualité d'assureur de la société Pananceau des dommages immatériels et a donc dit que ce dernier assureur n'est pas tenu de garantir les dommages matériels
- a débouté Axa de sa demande d'application d'une franchise contractuelle à l'égard de la SCI [Localité 8] Les Capucins et de la société Allianz iard au titre des dommages immatériels
- a déclaré, dans leurs rapports entre elles, la société Levêque responsable des dommages dans la proportion de 75%, la société Cardonnel Ingénierie dans la proportion de 10%, la société Pananceau dans la proportion de 10% et la société Beaugendre dans la proportion de 5% et a condamné, excepté l'assureur de la société Pananceau et celui de la société Levêque qui ne sollicitent pas de condamnation à garantie entre eux, d'une part les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Levêque, de seconde part elles-mêmes in solidum et la société MMA iard en qualité d'assureur de la société Pananceau et de dernière part la société Generali assurances iard en qualité d'assureur de la société Beaugendre à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, dans les proportions de 75% pour l'assureur de la société Levêque, 10% pour la société Cardonnel Ingénierie et son assureur, 10% pour la société Pananceau et son assureur et 5% pour l'assureur de la société Beaugendre
- les a condamnées in solidum avec les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Levêque, la société MMA iard en qualité d'assureur de la société Pananceau et la société Generali assurances iard en qualité d'assureur de la société Beaugendre à payer les sommes de 9 000 euros à Mme [X] et de 3 000 euros à la SCI [Localité 8] Les Capucins sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, et déboutées de leur demande en paiement de frais irrépétibles.
Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2022, elles ont fait assigner en appel provoqué la SA MMA iard en qualité d'assureur de la société Pananceau en lui dénonçant la déclaration d'appel, leurs conclusions et celles des appelantes.
La SA Generali iard en qualité d'assureur de la société Beaugendre a conclu le 7 septembre 2022 à la confirmation du jugement.
La SA MMA iard en qualité d'assureur de la société Pananceau a constitué avocat le 5 août 2022 et conclu pour la première fois le 15 septembre 2022 en formant appel incident du jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de son assurée à 10% et l'a condamnée in solidum avec les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Levêque, la société Generali assurances iard en qualité d'assureur de la société Beaugendre, la société Cardonnel Ingénierie et son assureur la société Axa assurances iard à garantir la SCI [Localité 8] Les Capucins et son assureur la société Allianz iard des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages matériels, des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS Cardonnel Ingénierie ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 6 novembre 2023, l'affaire a été appelée à la mise en état pour régularisation de la procédure à l'égard de son liquidateur qui n'entendait pas intervenir volontairement et pour observations des parties sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, de l'appel incident de la SA Allianz iard à l'égard de Mme [X] qui n'a pas été intimée.
Par acte d'huissier en date du 22 mai 2024, les appelantes ont fait assigner en intervention forcée la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cardonnel Ingénierie ; celle-ci, citée à domicile, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident de la SA Allianz iard relatif au préjudice de jouissance de Mme [X], l'a invitée à mettre ses conclusions en conformité avec cette irrecevabilité, l'a condamnée aux dépens du présent incident et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 pour observations des parties sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, de l'appel incident de la SAS Cardonnel Ingénierie et de son assureur la SA Axa France iard relatif aux condamnations prononcées au profit de Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA Allianz iard a notifié les 3 et 4 octobre 2024 des conclusions n°2 expurgées de son appel incident à l'égard de Mme [X] mais comportant toujours des demandes à l'encontre de celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur l'audience, les conseils respectifs de la SCI [Localité 8] Les Capucins et de la SA Generali iard se sont seuls présentés en indiquant s'en rapporter sur la fin de non-recevoir soulevée d'office.
Les conseils des autres parties n'ont pas formulé d'observations.
Sur ce,
En droit, il résulte de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
L'appel incident ou provoqué peut émaner de, ou être dirigé contre, toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Conformément à l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour former appel provoqué contre une partie non intimée.
En l'espèce, la SAS Cardonnel Ingénierie et son assureur la SA Axa France iard sollicitent, par voie d'appel incident, l'infirmation des dispositions qui les ont condamnées in solidum avec les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Levêque, la société MMA iard en qualité d'assureur de la société Pananceau et la société Generali assurances iard en qualité d'assureur de la société Beaugendre, d'une part, à payer la somme de 9 000 euros à Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire (dont Mme [X] a fait l'avance).
Or, dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile courant à compter du 6 mai 2022, date à laquelle elles ont reçu notification des conclusions des appelantes, elles n'ont pas fait assigner en appel provoqué Mme [X] qui n'avait pas été intimée.
Leur appel incident relatif aux condamnations prononcées au profit de Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ne peut dont qu'être déclaré irrecevable.
Partie perdante, la SA Axa France iard supportera les dépens du présent incident, la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de son assurée ne permettant plus d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de cette dernière.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable l'appel incident de la SAS Cardonnel Ingénierie et de son assureur la SA Axa France iard relatif aux condamnations prononcées au profit de Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les invitons à mettre leurs conclusions en conformité avec cette irrecevabilité.
Condamnons la SA Axa France iard aux dépens du présent incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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