Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00629
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 22 Février 2022
RG n° 2021006864
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
N° SIRET : 451 221 295
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Reprsentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de failla Me Laura SOULIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Maître [P] [U] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AV MENUISERIES
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.R.L. AV MENUISERIES
N° SIRET : 424 311 975
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentées, bien que régulièrement assignées
DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SARL Hydro building systems France, société exerçant une activité de conception des systèmes de menuiseries aluminium et de fourniture de profilés, joints et accessoires nécessaires à la fabrication et à la mise en oeuvre desdites menuiseries, a exécuté différentes missions au profit de la SARL AV Menuiseries, son client.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Caen a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL AV Menuiseries, et désigné Me [P] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juillet 2021, la SARL Hydro building systems France a déclaré une créance à titre chirographaire d'un montant de 8.498,33 euros TTC correspondant à plusieurs factures impayées, entre les mains de Me [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 19 octobre 2021, Me [U] ès qualités a contesté la créance déclarée par la SARL Hydro building systems France au motif que les justificatifs n'avaient pas été produits.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Caen a :
- rejeté la créance de la société Hydro building systems France ;
- rappelé que le créancier qui n'a pas répondu dans les délais légaux, ne peut exercer de recours contre la présente décision qui confirme la proposition du mandataire judiciaire ;
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 10 mars 2022, la SARL Hydro building systems France a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 10 juin 2022, la société Hydro building systems France demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance entreprise en date du 22 février 2022 en ce que le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Caen a :
* rejeté la créance de la société Hydro building systems France ;
* rappelé que le créancier qui n'a pas répondu dans les délais légaux, ne peut exercer de recours contre la présente décision qui confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Statuant à nouveau,
- Admettre la créance chirographaire et échue de la SARL Hydro building systems France au passif de la SARL AV Menuiseries pour un montant de 8.498,33 euros TTC,
- Condamner Me [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AV Menuiseries à payer à la SARL Hydro building systems France une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- Admettre au passif de la SARL AV Menuiseries une créance complémentaire de la SARL Hydro building systems France de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
- Passer les dépens d'appel en frais privilégiés de procédure.
La SARL AV Menuiseries n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 27 avril et 17 juin à personne.
Me [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AV Menuiserie n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées respectivement les 25 avril et 20 juin 2022 à domicile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 octobre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article L 622-27 du code de commerce dispose : 'S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.'
L'article R 624-4 du même code énonce : Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27. (...)'
Le juge-commissaire a rejeté la créance de la SARL Hydro building systems France au motif qu'elle n'a pas répondu à la contestation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours susvisé.
Cependant il ressort des pièces n°2 et 3 produites par l'appelante qu'elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021 reçue le 26 octobre suivant, soit dans le délai de 30 jours, répondu à la contestation de Me [U] ès qualités en lui adressant l'ensemble des factures déclarées au titre de sa créance.
Ce motif est donc infondé.
La SARL Hydro building systems France verse aux débats les factures visées dans son bordereau de déclaration de créance, les bons de livraison ainsi qu'un courrier de Me [U] ès qualités du 4 mai 2022 indiquant qu'elle n'émet aucune opposition à l'admission de la créance de l'appelante à hauteur de 8.498,33 euros.
Par suite, il convient d'admettre au passif de la SARL AV Menuiseries la créance déclarée par la SARL Hydro building systems France pour ce montant, à titre chirographaire et échu, l'ordonnance étant infirmée.
Me [U] ès qualités succombant, est condamnée à payer à la SARL Hydro building systems France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
ADMET la créance de la SARL Hydro building systems France au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL AV Menuiseries pour la somme de 8.498,33 euros à titre chirographaire et échu ;
CONDAMNE Me [U] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AV Menuiseries à payer à la SARL Hydro building systems France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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